Supreme Court Rectifies Judgment Due to Administrative Error, Remands Specific Damages Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially revoked a prior decision from December 8, 2016, because its operative part (dispositif) did not correspond to its reasoning due to an administrative error not attributable to the parties. Consequently, the Court rectified the flawed judgment regarding the calculation of damages awarded to one party and the corresponding condemnation of the other party, setting aside the appellate court's findings on specific amounts related to lost net future earnings and lost professional earnings, while removing one entity from the proceedings, and remanding those specific points back to a differently constituted appellate court for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile; Supreme Court Rectifies Judgment Due to Administrative Error, Remands Specific Damages Calculation: Consequently, the Court rectified the flawed judgment regarding the calculation of damages awarded to one party and the corresponding condemnation of the other party, setting aside the appellate court's findings on specific amounts related to lost net future earnings and lost professional earnings, while removing one entity from the proceedings, and remanding those specific points back to a differently constituted appellate court for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the requests concerning costs (frais irrépétibles).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête du 8 décembre 2017 présentée par la SCP Gadiou et Chevallier au nom de M. Y... ;
Vu les avis donnés à la SCP Gadiou et Chevallier, à la SCP Gattineau et Fattaccini, à la SCP Capron, à la SCP Rousseau et Tapie et à Me Ricard ;
Attendu que, par un arrêt du 8 décembre 2016 n° 1762 F-P+B, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi n° B 13-22.961 formé par M. Y..., a partiellement cassé l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, le dispositif ne correspond pas aux motifs ;
Qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt du 8 décembre 2016 et de rectifier le dispositif en conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT partiellement l'arrêt n° 1762 F-P+B du 8 décembre 2016 et statuant à nouveau :
DIT que le dispositif de l'arrêt partiellement rabattu est le suivant :
"Met hors de cause, sur sa demande, la société Suzuki France ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice de M. Z..., compte tenu du droit à réparation limité de moitié, des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours poste par poste des tiers payeurs, du droit de préférence de la victime, mais provisions non déduites, aux sommes respectives de 14 400 euros au titre du DFTT et de 66 000 euros au titre du DFP et en ce qu'il condamne en conséquence M. Y... à payer en deniers ou quittances à M. Z... ces sommes, et en ce qu'il condamne M. Y... à verser à M. Z... la somme de 7 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de cassation, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;"
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.