Legislator Jurisprudence & Législation
17-60274 Généré par l'IA

New Caledonia Electoral Roll Registration Dispute

Numéro de cause 17-60274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that ordered the registration of an individual on the special electoral roll for the consultation on the full sovereignty of New Caledonia, because the lower court failed to apply the relevant organic law which mandates that an elector who reached majority after October 31, 1998, and who is presumed to have their center of material and moral interests in New Caledonia, must have been born there to qualify for automatic registration on the special roll. The lower court erred by granting registration based solely on the individual's existing registration on the special roll for provincial elections, despite noting in its own decision that the person was born in Paris, which directly contravenes the specific birth requirement set forth in the law for this particular electoral list.

Regeste Legislator

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New Caledonia Electoral Roll Registration Dispute: The lower court erred by granting registration based solely on the individual's existing registration on the special roll for provincial elections, despite noting in its own decision that the person was born in Paris, which directly contravenes the specific birth requirement set forth in the law for this particular electoral list.

Mots-clés

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droit électoral registre des électeurs souveraineté registre des naissances loi organique fraude électorale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 218, 218-2 et 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée

These articles state the substantive conditions that were violated by the lower court's decision, justifying the cassation.

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 17/00101 rendu le 22 mai 2017, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa

This is the operative order of cassation against the lower court's judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 218, 218-2 et 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'électeur qui a atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et qui, ayant fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l'article 189, au titre du c du I de l'article 188, est présumé détenir le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie doit, pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, y être né ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'une décision de la commission administrative ayant refusé de l'inscrire d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté de la ville de Nouméa, M. X... a, par requête du 11 mai 2017, saisi le tribunal de première instance d'une demande d'inscription sur cette liste ;

Attendu que, pour y faire droit, le jugement énonce que le requérant est inscrit depuis le 6 mars 2012 sur la liste électorale spéciale de la ville de Nouméa pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province ; que compte tenu de son âge, il y figure nécessairement en application de l'article 188, c), de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée ; qu'il remplit donc les conditions de l'article 218-2, II, c), de cette loi organique pour bénéficier d'une inscription d'office sur la liste référendaire établie en vue de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté en l'en-tête de son jugement que M. X... était né le [...] à Paris, le tribunal de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 17/00101 rendu le 22 mai 2017, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.