New Caledonia Sovereignty Referendum Electoral List Eligibility Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that had ordered the registration of an individual on the special electoral list for the consultation on New Caledonia's accession to full sovereignty, based on their existing registration on the special electoral list for provincial elections. The Court reasoned that according to the relevant organic laws, an elector who reached majority after October 31, 1998, and was presumed to have their center of material and moral interests in New Caledonia, could only be automatically included on the sovereignty referendum list if they were born in New Caledonia, a condition the lower court overlooked by noting the applicant was born in Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IANew Caledonia Sovereignty Referendum Electoral List Eligibility Case: The Court reasoned that according to the relevant organic laws, an elector who reached majority after October 31, 1998, and was presumed to have their center of material and moral interests in New Caledonia, could only be automatically included on the sovereignty referendum list if they were born in New Caledonia, a condition the lower court overlooked by noting the applicant was born in Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the substantive ground upon which the lower court's decision was overturned (violation concerning inscription conditions).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 218, 218-2 et 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'électeur qui a atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et qui, ayant fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l'article 189, au titre du c du I de l'article 188, est présumé détenir le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie doit, pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, y être né ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'une décision de la commission administrative ayant refusé de l'inscrire d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté de la ville de Nouméa, Mme X... a, par requête du 11 mai 2017, saisi le tribunal de première instance d'une demande d'inscription sur cette liste ;
Attendu que, pour y faire droit, le jugement énonce que la requérante est inscrite depuis le 3 mars 2011 sur la liste électorale spéciale de la ville de Nouméa pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province ; que compte tenu de son âge, elle y figure nécessairement en application de l'article 188, c), de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée ; qu'elle remplit donc les conditions de l'article 218-2, II, c), de cette loi organique pour bénéficier d'une inscription d'office sur la liste référendaire établie en vue de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté en l'en-tête de son jugement que Mme X... était née le [...] à Paris, le tribunal de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 17/00102 rendu le 22 mai 2017, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.