Legislator Jurisprudence & Législation
17-12045 Généré par l'IA

Notary Disciplinary Action: Improper Inclusion of Disciplinary Chamber as Appellee

Numéro de cause 17-12045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that had declared a notary unfit to perform their duties, primarily because the disciplinary chamber of notaries was improperly included as a party (an appellee) in the appellate proceedings, despite the initial action being brought solely by the Public Prosecutor. The Court reasoned that since the disciplinary chamber was not the party who initiated the action at the trial level, it lacked the standing to be named as an appellee, and its representative's presentation of observations did not confer party status, thus violating the relevant statutes governing disciplinary procedures for notaries.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 547 du code de procédure civile, article 31 du code de procédure civile, Art. 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, Art. 41 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, Art. 16 du décret du 28 décembre 1973; Notary Disciplinary Action: Improper Inclusion of Disciplinary Chamber as Appellee: The Court reasoned that since the disciplinary chamber was not the party who initiated the action at the trial level, it lacked the standing to be named as an appellee, and its representative's presentation of observations did not confer party status, thus violating the relevant statutes governing disciplinary procedures for notaries.

Mots-clés

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sanction disciplinaire notaire procédures connexes recevabilité du ministère public motifs de cassation défaut de qualité pour agir

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
article 547 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 31 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
Art. 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
This provision was cited as the legal basis for the violation found in the first ground of appeal, leading to the cassation of the lower court's decision regarding the involvement of the Disciplinary Board.
Art. 41 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973
This provision was cited as the legal basis for the violation found in the first ground of appeal, concerning the status of the Disciplinary Board in the proceedings.
Art. 16 du décret du 28 décembre 1973
This provision was mentioned in the reasoning supporting the cassation, related to the presentation of observations by the President of the Disciplinary Board (although the decision only explicitly cites Arts. 45 O. 1945 and 41 D. 1973 as the violated texts leading to cassation).
Art. 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945
This provision was mentioned in the reasoning supporting the cassation, related to the possibility for the Board to voluntarily intervene (although the decision only explicitly cites Arts. 45 O. 1945 and 41 D. 1973 as the violated texts leading to cassation).
Art. 31 du code de procédure civile
This provision was cited in the third ground of appeal alongside Art. 45 O. 1945 as the legal basis for the violation concerning the continued relevance of the action after the notary's resignation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945

This provision was cited as the legal basis for the violation found in the first ground of appeal, leading to the cassation of the lower court's decision regarding the involvement of the Disciplinary Board.

Art. 41 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973

This provision was cited as the legal basis for the violation found in the first ground of appeal, concerning the status of the Disciplinary Board in the proceedings.

Art. 16 du décret du 28 décembre 1973

This provision was mentioned in the reasoning supporting the cassation, related to the presentation of observations by the President of the Disciplinary Board (although the decision only explicitly cites Arts. 45 O. 1945 and 41 D. 1973 as the violated texts leading to cassation).

Art. 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945

This provision was mentioned in the reasoning supporting the cassation, related to the possibility for the Board to voluntarily intervene (although the decision only explicitly cites Arts. 45 O. 1945 and 41 D. 1973 as the violated texts leading to cassation).

Art. 31 du code de procédure civile

This provision was cited in the third ground of appeal alongside Art. 45 O. 1945 as the legal basis for the violation concerning the continued relevance of the action after the notary's resignation.

Art. 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945

This provision was mentioned in the reasoning supporting the third ground of appeal, contrasting disciplinary penalties with the finding of inaptitude.

Art. 547 du code de procédure civile

This provision was cited in the first ground of appeal as being violated due to the improper inclusion of the Disciplinary Board as an appellee.

Art. 16, 37 et 41 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973

These provisions were cited in the second ground of appeal concerning the representation of the Disciplinary Board's president.

Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the requests based on this article concerning the award of legal costs between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la partie intervenante à titre accessoire devant la Cour de cassation ne peut que s'associer aux moyens de la partie qu'elle entend soutenir, sans pouvoir invoquer de moyens distincts ; que, le procureur général près la cour d'appel de Caen, défendeur au pourvoi, faisant défaut, le président de la chambre de discipline des notaires, qui intervient à titre accessoire, n'est pas recevable à invoquer l'irrecevabilité du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, et l'article 41 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la requête du procureur de la République, il a été constaté l'inaptitude de Mme X..., notaire, à assurer l'exercice normal de ses fonctions, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles ;

Attendu que l'arrêt mentionne que la chambre de discipline des notaires, prise en la personne de son président, est intimée et que son représentant a présenté ses observations ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que le tribunal de grande instance avait été saisi à la requête du procureur de la République, et non du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ce dont il se déduisait qu'elle n'était pas partie à l'instance, qu'ensuite, la présentation à l'audience de ses observations, par le président de la chambre, conformément à l'article 16 du décret du 28 décembre 1973, ne lui confère pas la qualité de partie, qu'enfin, il ne résulte pas de l'arrêt que ce dernier avait usé de la faculté, prévue à l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945, d'intervenir volontairement à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la procédure n'était pas dénuée d'intérêt ou d'objet et, en conséquence, d'AVOIR constaté l'inaptitude de Maître Claudie X... notaire à Carrouges (61) à assurer l'exercice normal de ses fonctions par des manquements répétés à ses obligations professionnelles ;

EN MENTIONNANT, en qualité d'intimée, « la chambre de discipline du conseil régional des notaires de Basse-Normandie » ;

ALORS QUE lorsque la procédure tendant à voir constater l'inaptitude d'un notaire est exclusivement engagée par le ministère public, la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires qui n'était pas partie au litige en première instance ne peut figurer en qualité d'intimée devant la cour d'appel ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le Procureur de la République d'Alençon a fait assigner madame X... devant le Tribunal de grande instance d'Alençon afin que soit constatée son inaptitude ; que, par suite, en mentionnant la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de Basse-Normandie comme intimée dans une instance engagée par le seul ministère public, la cour d'appel a violé l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et l'article 41 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, ensemble l'article 547 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la procédure n'était pas dénuée d'intérêt ou d'objet et, en conséquence, d'AVOIR constaté l'inaptitude de Maître Claudie X... notaire à Carrouges (61) à assurer l'exercice normal de ses fonctions par des manquements répétés à ses obligations professionnelles ;

EN MENTIONNANT, en qualité d'intimée, « la chambre de discipline du conseil régional des notaires de Basse-Normandie (

) prise en la personne de son président représenté par M. B... » et que « le représentant de la chambre de discipline des notaires a présenté ses observations » ;

ALORS QUE lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière d'inaptitude d'un notaire, le président de la chambre régionale de discipline peut présenter ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le président de la chambre régionale de discipline des notaires de Basse-Normandie était « représenté par M. B... » et que « le représentant de la chambre de discipline des notaires a présenté ses observations » ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si M. B... était membre de la chambre régionale de discipline, la cour d'appel a violé les articles 16, 37 et 41 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la procédure n'était pas dénuée d'intérêt ou d'objet et, en conséquence, d'AVOIR constaté l'inaptitude de Maître Claudie X... notaire à Carrouges (61) à assurer l'exercice normal de ses fonctions par des manquements répétés à ses obligations professionnelles ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945, peut être déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions l'officier public ou ministériel qui, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. L'inaptitude doit avoir été constatée par le tribunal de grande instance. Le fait que Mme X... ait volontairement démissionné de ses fonctions en cours de procédure, et que son étude ait été supprimée, n'interdit pas à la cour de statuer sur son inaptitude, dès lors que le ministère public n'a pas entendu se désister de l'action et que rien n'interdit, en théorie, à l'intéressée de solliciter une nouvelle nomination. Que Mme X... ait précédemment fait l'objet de sanctions disciplinaires, et été poursuivie devant le juge pénal, ne fait pas obstacle à l'exercice de la procédure destinée à constater son inaptitude. Bien au contraire, ces procédures disciplinaires et pénales sont de nature à conforter l'idée que le notaire n'est pas capable d'assurer normalement ses fonctions » ;

ALORS QUE contrairement aux peines disciplinaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, l'inaptitude de l'officier public ou ministériel à assurer l'exercice normal de ses fonctions visée par l'article 45 de cette ordonnance est une mesure de sûreté qui a pour seul objet d'écarter l'intéressé de l'office au sein duquel il exerce ; que, par suite, la démission du notaire de son office et la suppression de cet office rendent sans objet l'action tendant à voir constater son inaptitude ; qu'en affirmant néanmoins que le fait que Mme X... ait démissionné de ses fonctions de notaire en cours de procédure et que son étude ait été supprimée n'interdit pas à la cour d'appel de statuer sur son inaptitude, dès lors que rien n'interdit, en théorie, à l'intéressée de solliciter une nouvelle nomination, la cour d'appel a violé les articles 3 et 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.