Rural Agency Preemption Term and Constitutional Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a land sale agreement that included a simultaneous lease promise, a rural development agency exercised its right of preemption, leading the sellers to sue for nullity. On appeal, the sellers raised priority questions of constitutionality concerning the interpretation of the Rural Code, which allegedly allows the agency to retain preempted property beyond the five-year term, potentially infringing disproportionately upon property rights and contractual/entrepreneurial freedoms guaranteed by the Declarations of the Rights of Man and of the Citizen. The Court of Cassation deemed the questions serious because the lack of sanction for exceeding the five-year retention period could constitute a disproportionate violation of these fundamental rights, thus referring the questions to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IARural Agency Preemption Term and Constitutional Rights: On appeal, the sellers raised priority questions of constitutionality concerning the interpretation of the Rural Code, which allegedly allows the agency to retain preempted property beyond the five-year term, potentially infringing disproportionately upon property rights and contractual/entrepreneurial freedoms guaranteed by the Declarations of the Rights of Man and of the Citizen. The Court of Cassation deemed the questions serious because the lack of sanction for exceeding the five-year retention period could constitute a disproportionate violation of these fundamental rights, thus referring the questions to the Constitutional Council.
Mots-clés
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Généré par l'IAThis is the operative command ordering the referral of the constitutional questions.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Z... a conclu avec M. et Mme X... un compromis de vente des terres et bâtiments d'exploitation lui appartenant, assorti d'une promesse synallagmatique de bail à son profit ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (la SAFER) a exercé son droit de préemption ; que M. et Mme X... ont assigné la SAFER en nullité de la décision de préemption ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi interjeté contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rejetant leurs prétentions, M. et Mme X... ont demandé, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
1° L'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'il autorise la SAFER à conserver un bien préempté au-delà du délai de cinq ans prévu à ce texte ? ;
2° L'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-t-il une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre protégées par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'il autorise la SAFER à conserver un bien préempté au-delà du délai de cinq ans prévu à ce texte ? ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que les questions posées présentent un caractère sérieux dès lors que l'absence de sanction du dépassement du délai de cinq ans laissé à la SAFER pour rétrocéder le bien est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété et aux libertés contractuelle et d'entreprendre ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-huit.