Legislator Jurisprudence & Législation
17-60275 Généré par l'IA

New Caledonia Sovereignty Consultation Voter Registration Eligibility

Numéro de cause 17-60275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court quashed a lower court's decision that had ordered the registration of an individual on the special electoral list for the consultation on the full sovereignty of New Caledonia, ruling that for an elector who reached the age of majority after October 31, 1998, and was presumed to have their center of material and moral interests in New Caledonia due to prior registration on the special list for congress elections, birth in New Caledonia is a mandatory requirement for registration on the sovereignty consultation list under the relevant organic law articles. The lower court erred by granting registration based solely on the appellant's existing registration for provincial elections, despite noting the appellant was born in Paris, thereby violating the specific statutory conditions requiring birth in the territory for automatic registration on the referendum list for those meeting the majority threshold post-1998.

Regeste Legislator

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article 218-2, II, c, de cette loi organique; New Caledonia Sovereignty Consultation Voter Registration Eligibility: The lower court erred by granting registration based solely on the appellant's existing registration for provincial elections, despite noting the appellant was born in Paris, thereby violating the specific statutory conditions requiring birth in the territory for automatic registration on the referendum list for those meeting the majority threshold post-1998.

Mots-clés

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inscription électorale référendum obligatoire majorité droit électoral souveraineté condition légale

Dispositions légales citées

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article 218-2, II, c, de cette loi organique
This article was cited by the lower court in its reasoning, but it is not the basis for the final order of cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 218, 218-2 et 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée

These articles establish the conditions, which the lower court allegedly violated, leading to the cassation of the judgment.

article 188, c, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée

This article was cited by the lower court in its reasoning, but it is not the basis for the final order of cassation.

article 218-2, II, c, de cette loi organique

This article was cited by the lower court in its reasoning, but it is not the basis for the final order of cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 218, 218-2 et 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'électeur qui a atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et qui, ayant fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l'article 189, au titre du c du I de l'article 188, est présumé détenir le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie doit, pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, y être né ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'une décision de la commission administrative ayant refusé de l'inscrire d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté de la ville de Nouméa, M. Y... a, par requête du 11 mai 2017, saisi le tribunal de première instance d'une demande d'inscription sur cette liste ;

Attendu que, pour y faire droit, le jugement énonce que le requérant est inscrit depuis le 4 mars 2010 sur la liste électorale spéciale de la ville de Nouméa pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province ; que compte tenu de son âge, il y figure nécessairement en application de l'article 188, c, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée ; qu'il remplit donc les conditions de l'article 218-2, II, c, de cette loi organique pour bénéficier d'une inscription d'office sur la liste référendaire établie en vue de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté en l'en-tête de son jugement que M. Y... était né le [...] à Paris, le tribunal de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 17/00100 rendu le 22 mai 2017, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.