Legislator Jurisprudence & Législation
17-70039 Généré par l'IA

Affidavit of Notoriety for Same-Sex Partner and Child's Best Interests

Numéro de cause 17-70039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court was asked whether civil law permits issuing an affidavit of notoriety attesting to the status of possession for the same-sex partner of a parent when the child's filiation to that parent is already established, and whether prohibiting this constitutes a violation of the child's best interests or disproportionately infringes upon the right to private and family life. The court concluded that current law, which limits filiation establishment methods like possession of status to different-sex parents or through adoption for same-sex couples, and which prevents the establishment of contradictory second filiations, explicitly prohibits issuing such an affidavit of notoriety for a same-sex partner when a filiation already exists. Furthermore, the court determined that assessing potential breaches of international conventions concerning the child's best interests or private life falls outside the scope of the advisory opinion procedure and is a matter for the trial judges to examine.

Regeste Legislator

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article 6-1 du code civil, article 320 du code civil, Art. 317 et 320 du code civil, L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de procédure civile, R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire; Affidavit of Notoriety for Same-Sex Partner and Child's Best Interests: The court concluded that current law, which limits filiation establishment methods like possession of status to different-sex parents or through adoption for same-sex couples, and which prevents the establishment of contradictory second filiations, explicitly prohibits issuing such an affidavit of notoriety for a same-sex partner when a filiation already exists. Furthermore, the court determined that assessing potential breaches of international conventions concerning the child's best interests or private life falls outside the scope of the advisory opinion procedure and is a matter for the trial judges to examine.

Mots-clés

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droits de la famille intérêt de l'enfant article du CPC adoption internationale droit acquis droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 317 et 320 du code civil

The court ruled that the lower court cannot issue a certificate of notoriety based on possession d'état for the same-sex partner when filiation is already established, impliedly based on the cited articles concerning filiation and contradiction.

article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant

This provision was mentioned in the second question posed to the court, which the Court of Cassation declined to answer as it falls outside the scope of the advisory opinion procedure.

article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was mentioned in the second question posed to the court, which the Court of Cassation declined to answer as it falls outside the scope of the advisory opinion procedure.

L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire

These articles govern the procedure for requesting an advisory opinion, which the court followed to issue its ruling.

1031-1 et suivants du code de procédure civile

These articles govern the procedure for requesting an advisory opinion, which the court followed to issue its ruling.

R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire

This article was cited regarding the composition of the court during the session where the advisory opinion was examined.

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Texte complet

Demande d'avis

n° F 17-70.039

Juridiction : tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye

Avis du 7 mars 2018

N° 15003 P+B+I

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Première chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 27 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, reçue le 8 décembre 2017, dans une instance concernant Mmes X... et Y..., en présence du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, et ainsi libellée :

« Les articles 317 et 320 du code civil autorisent-ils la délivrance d'un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie ?

En cas de réponse négative, l'impossibilité de délivrer un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie méconnaît-elle l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant ? Et peut-elle constituer, au regard des circonstances de fait appréciées concrètement par le juge d'instance, une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard du but légitime poursuivi ? »

Vu les observations écrites de Me Z... pour Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Sassoust, avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

En ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a expressément exclu qu'un lien de filiation puisse être établi à l'égard de deux personnes de même sexe, si ce n'est par l'adoption.

Ainsi, l'article 6-1 du code civil, issu de ce texte, dispose que le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.

Les modes d'établissement du lien de filiation prévus au titre VII du livre Ier du code civil, tels que la reconnaissance ou la présomption de paternité, ou encore la possession d'état, n'ont donc pas été ouverts aux époux de même sexe, a fortiori aux concubins de même sexe.

En toute hypothèse, l'article 320 du code civil dispose que, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.

Ces dispositions s'opposent à ce que deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles soient établies à l'égard d'un même enfant.

Il en résulte qu'un lien de filiation ne peut être établi, par la possession d'état, à l'égard du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie.

Le contrôle de conventionnalité, au regard de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève de l'examen préalable des juges du fond et, à ce titre, échappe à la procédure de demande d'avis.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

1°) Le juge d'instance ne peut délivrer un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie.

2°) La seconde question relève de l'examen préalable des juges du fond et, à ce titre, échappe à la procédure de demande d'avis.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 7 mars 2018, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 27 février 2018 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon , conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva et Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud et Azar, conseillers référendaires, Mme Pecquenard, greffier de chambre.

Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président

Rachel Le Cotty Anne-Marie Batut

Le greffier de chambre

Nadège Pecquenard