Legislator Jurisprudence & Législation
17-86960, 17-86961, 17-86962 Généré par l'IA

Rape Defendant's Appeal Against Detention Refusal and Counsel Issue Dismissed

Numéro de cause 17-86960, 17-86961, 17-86962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, facing charges of aggravated rape, aggravated sexual assault, and corruption of a minor, appealed the refusal by the appellate instruction chamber to grant his release and to postpone the hearing following his revocation of his court-appointed counsel. The instruction chamber rejected the request for postponement, reasoning that the counsel's mandate had not been officially terminated by the Bar Association, and thus, the lawyer still represented the defendant, who had refused to appear and had not chosen a replacement counsel, relying instead on his right to self-representation. The Supreme Court dismissed the appeal, acknowledging the instruction chamber wrongly relied on the lack of Bar confirmation for the counsel's continued representation but finding no breach of defense rights because the defendant failed to choose a new lawyer or request one, and the proceedings involving the previously appointed counsel did not prejudice his defense rights, further noting that mandatory counsel appointment rules applicable to assize courts do not apply to freedom of detention requests heard by the instruction chamber.

Regeste Legislator

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article 274 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Rape Defendant's Appeal Against Detention Refusal and Counsel Issue Dismissed: The instruction chamber rejected the request for postponement, reasoning that the counsel's mandate had not been officially terminated by the Bar Association, and thus, the lawyer still represented the defendant, who had refused to appear and had not chosen a replacement counsel, relying instead on his right to self-representation. The Supreme Court dismissed the appeal, acknowledging the instruction chamber wrongly relied on the lack of Bar confirmation for the counsel's continued representation but finding no breach of defense rights because the defendant failed to choose a new lawyer or request one, and the proceedings involving the previously appointed counsel did not prejudice his defense rights, further noting that mandatory counsel appointment rules applicable to assize courts do not apply to freedom of detention requests heard by the instruction chamber.

Mots-clés

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viol de mineur désignation d'un conseil juridique mise en liberté classement pour lésions corporelles droit d'être entendu défense obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the dispositive as the legal basis for the composition of the panel that rejected the appeals.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-

M. Hervé Z...,

- contre l'arrêt 591 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

- contre l'arrêt n° 593 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

- contre l'arrêt n° 594 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, commun aux pourvois susvisés, pris de la violation des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi présentée par M. Z... et a rejeté sa demande de mise en liberté ;

"aux motifs que cette demande de renvoi est motivée par le fait que M. Z... n'aurait plus d'avocat ; qu'à la date de ce jour, Maître A... n'a pas été relevé de sa commission d'office par le Bâtonnier ; qu'en conséquence, il assure toujours la défense de l'accusé ; que ce dernier ayant déjà un avocat, il ne peut lui en être désigné un autre au titre de la commission d'office ; que si M. Z... joint un courrier qu'il aurait adressé au Bâtonnier le 31 octobre 2017, mais que ce dernier n'a pas reçu, pour lui annoncer qu'il avait révoqué Maître A..., il ne sollicite pas le remplacement de cet avocat au titre de la commission d'office, que M. Z... n'a pas fait choix d'un avocat ; que Maître A... a été avisé de toutes les audiences, y compris de celle de ce jour, dans les formes et délais légaux ; qu'il a d'ailleurs déposé un mémoire en vue de l'audience de ce jour ; que M. Z... aurait été entendu à l'audience de ce jour, s'il avait accepté de comparaître ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de renvoi ;

"alors que la révocation par le client du mandat donné à l'avocat prend effet immédiatement, quand bien même l'avocat aurait été, initialement, commis d'office ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir, pour solliciter un renvoi de l'audience, qu'il avait révoqué l'avocat qui avait été commis d'office par le Bâtonnier pour la défense de ses intérêts ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande de renvoi, qu'au jour de l'audience l'avocat commis d'office n'avait pas été relevé de sa commission d'office par le Bâtonnier et qu'en conséquence il assurait toujours la défense des intérêts de M. Z..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que M. Hervé Z... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire ; que par arrêt en date du 17 août 2017, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction ; que les 24, 26 et 27 octobre 2017, M. Z... a formé des demandes de mise en liberté ; qu'il n'a pas voulu comparaître à l'audience de la chambre du 9 novembre et n'y a pas été représenté par son avocat, commis d'office, lequel a déposé un mémoire avant l'audience ; que M. Z... a régulièrement adressé un mémoire à la chambre, dans lequel il confirmait, comme indiqué dans une lettre datée du 19 octobre 2017 adressée au président de ladite chambre, avoir révoqué le 12 octobre l'avocat qui lui avait été commis d'office, Maître A..., et sollicitait le renvoi de l'audience afin de garantir le respect des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, soutenant qu'il était en droit d'être assisté d'un avocat ou de se défendre lui-même ;

Attendu que, pour retenir le mémoire déposé par Maître A..., répondre au mémoire personnel et rejeter la demande de renvoi, les arrêts attaqués énoncent qu'à la date de l'audience, Maître A... n'a pas été relevé de sa commission d'office par le bâtonnier et assure toujours en conséquence la défense de l'accusé, que ce dernier ayant déjà un conseil, il ne peut lui en être désigné un autre au titre de la commission d'office, que si M. Z... joint un courrier qu'il aurait adressé au bâtonnier le 31 octobre 2017 pour lui annoncer qu'il avait révoqué Maître A..., il ne sollicite pas le remplacement de ce conseil au titre de la commission d'office ni n'a fait le choix d'un conseil ; que les juges ajoutent que Maître A... a été avisé de l'audience dans les formes et délais légaux et que M. Z... aurait été entendu à l'audience de ce jour s'il avait accepté de comparaître ;

Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction, pour retenir le mémoire déposé par l'avocat commis d'office et rejeter la demande de renvoi du mémoire personnel, énonce qu'en l'absence de confirmation par le bâtonnier de la révocation, l'avocat précédemment désigné assure toujours la défense de l'accusé quand la renonciation de l'accusé à bénéficier de l'assistance de cet avocat, au cours de l'audience, n'était plus équivoque, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'une part, l'accusé n'avait pas dans ses demandes de mise en liberté, ni dans les courriers adressés au président de la chambre de l'instruction et au bâtonnier, choisi un avocat ou demandé qu'il en fût désigné un nouveau, rappelant lui-même, dans le mémoire adressé à la chambre, son droit de se défendre seul, d'autre part, les avis adressés à l'avocat précédemment désigné, postérieurement à l'information donnée au président de la chambre de l'instruction de la révocation du mandat, et le dépôt consécutif d'un mémoire n'ont pas eu pour effet, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, de porter atteinte aux droits de la défense de l'intéressé ;

Qu'en effet, les dispositions de l'article 274 du code de procédure pénale, selon lesquelles, à défaut de choix par l'accusé d'un avocat, il lui en est obligatoirement désigné un d'office, sont applicables à la seule procédure suivie devant la cour d'assises et ne s'imposent pas pour l'examen, par la chambre de l'instruction, des demandes de mise en liberté qui lui sont présentées en application de l'article 148-1, 2ème alinéa, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, commun aux pourvois susvisés ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme GUÉHO, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.