Legislator Jurisprudence & Législation
18-80810 Généré par l'IA

Rejection of Transfer Request in Criminal Proceedings

Numéro de cause 18-80810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant requested the transfer of her criminal proceedings, concerning failure to present a child and complicity in administering a harmful substance to an ascendant resulting in a temporary incapacity, from the Court of Appeal of Saint-Denis de la Réunion to another jurisdiction due to legitimate suspicion. The Supreme Court, after considering the arguments presented in support of the transfer request, determined that there were no grounds for removal based on legitimate suspicion and consequently rejected the request.

Regeste Legislator

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REJETTE la requête; Rejection of Transfer Request in Criminal Proceedings: The Supreme Court, after considering the arguments presented in support of the transfer request, determined that there were no grounds for removal based on legitimate suspicion and consequently rejected the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
chefs de compétence éloignement détention aux fins de transfèrement retrait de la plainte pénale transmission de preuves perquisition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE la requête
This is the dispositive order rejecting the request for referral due to legitimate suspicion.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE la requête

This is the dispositive order rejecting the request for referral due to legitimate suspicion.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 18-80.810 FS-D

N° 460

VD1

13 FÉVRIER 2018

DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Statuant sur la requête de Mme Sylvie Z... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre elle devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du chef de non représentation d'enfant et complicité d'administration de substance nuisible à un ascendant suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours ;

Au fond :

Vu les moyens invoqués par la demanderesse à l'appui de sa requête ;

Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

REJETTE la requête ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme SCHNEIDER, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. QUINTARD ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.