Legislator Jurisprudence & Législation
17-90028 Généré par l'IA

Cassation Court Decision on Unspecified Time Limit for Sentencing Enforcement Appeals

Numéro de cause 17-90028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality raised during an appeal concerning the rejection of a sentence arrangement request, challenging Article 712-11 of the Code of Criminal Procedure for not imposing a specific time limit for the sentencing enforcement chamber to rule on appeals against decisions from the sentencing enforcement judge, thereby potentially violating the right to an effective remedy and the principle of legal clarity. The Court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the issue was not novel, and moreover, it lacked seriousness as the sentencing enforcement chamber is implicitly required to rule within a reasonable timeframe, considering urgency as permitted by Article D. 49-41 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article D. 49-41 du code de procédure pénale; Cassation Court Decision on Unspecified Time Limit for Sentencing Enforcement Appeals: The Court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the issue was not novel, and moreover, it lacked seriousness as the sentencing enforcement chamber is implicitly required to rule within a reasonable timeframe, considering urgency as permitted by Article D. 49-41 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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limites constitutionnelles fixation de la peine décision d'exécution défaut d'urgence droit à un recours effectif cognition du pourvoi en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in reference to the composition of the bench that heard the public debate.

Article D. 49-41 du code de procédure pénale

Cited to justify that the question lacks seriousness because the appellate body must rule within a reasonable time, taking into account urgency as permitted by this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 17-90.028 F-D

N° 406

7 MARS 2018

ND

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 décembre 2017, à l'occasion de l'appel d'un jugement de rejet d'une demande d'aménagement de peine présentée par :

- M. Z... ,

reçu le 19 décembre 2017 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Béghin et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 712-11du code de procédure pénale portent-elles atteinte au droit au recours effectif et au principe de clarté de la loi garantis par les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution, en ce que ni cette disposition ni aucune autre du code de procédure pénale n'impose à la chambre de l'application des peines de statuer dans un délai déterminé sur l'appel formé par le condamné à l'encontre d'une décision prononcée par le juge de l'application des peines ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel des décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines, doit statuer dans un délai raisonnable, au besoin en tenant compte de l'urgence, ainsi que le lui permet l'article D. 49-41 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;