Legislator Jurisprudence & Législation
17-80656 Généré par l'IA

Appellants Challenge Prosecutor's Exclusive Power Over Annulled Procedural Acts; Court Declares Question Inadmissible Due to Inapplicability

Numéro de cause 17-80656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two appellants, challenging their conviction for armed robbery and related offenses, raised a priority question of constitutionality concerning a provision in the criminal procedure code that exclusively grants the public prosecutor the duty, without appeal, to execute the cancellation and removal of annulled procedural acts, arguing this violates the rights of the defense and the right to an effective judicial remedy. The Court of Cassation declared the question inadmissible because the contested legal provision is inapplicable to the procedure, as the law dictates that the withdrawal or cancellation of annulled acts rests with the registry service of the Court of Appeal's instruction chamber, not the public prosecutor's office.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 174 al. 3 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appellants Challenge Prosecutor's Exclusive Power Over Annulled Procedural Acts; Court Declares Question Inadmissible Due to Inapplicability: The Court of Cassation declared the question inadmissible because the contested legal provision is inapplicable to the procedure, as the law dictates that the withdrawal or cancellation of annulled acts rests with the registry service of the Court of Appeal's instruction chamber, not the public prosecutor's office.

Mots-clés

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obligation de poser des questions droits procéduraux droit d'enlèvement obligations du ministère public code de procédure pénale constitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 al. 3 du code de procédure pénale

The court used this article to determine that the challenged provision (Art. 32 al. 3 CPP) was inapplicable to the procedure, leading to the declaration of inadmissibility of the priority question on constitutionality.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the panel that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 17-80.656 F-D

N° 403

7 MARS 2018

VD1

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 décembre 2015 et présentée par :

- M. Kévin X...,

- M. Y... Z...,

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes, a prononcé sur une requête en incident d'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 32, alinéa 3, du code de procédure pénale sont-elles contraires aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que, confiant au seul ministère public, sans recours possible, la charge d'assurer l'exécution de l'annulation d'actes de la procédure, leur retrait du dossier et leur cancellation, elles portent atteinte aux droits de la défense, en raison du déséquilibre entre les droits des parties qu'elles induisent, et au droit à un recours juridictionnel effectif ou, à tout le moins, contraires à l'article 34 de la Constitution en ce qu'elles sont entachées d'incompétence négative ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure ; qu'en effet, en application de l'article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale, d'une part, les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel, d'autre part, les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel ; qu'il se déduit de ce texte que le retrait ou la cancellation des actes ou des pièces relève de la compétence du service du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, et non pas du parquet général ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;