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17-84640 Généré par l'IA

Parking Fine Reduction Violation Case

Numéro de cause 17-84640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A defendant, initially subject to a fixed fine for a parking violation, contested this fine, was convicted by an administrative court following an appeal against a penalty order, and subsequently sentenced to a reduced fine of 75 euros. The High Court quashed this judgment because the trial court violated the applicable procedural code, which mandates that once a defendant who filed an initial request for exemption from the fixed fine is subsequently convicted after contesting the penalty order, the imposed fine cannot be lower than the original fixed fine amount, which in this case was established to be 135 euros.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 530-1 du code de procédure pénale; Parking Fine Reduction Violation Case: The High Court quashed this judgment because the trial court violated the applicable procedural code, which mandates that once a defendant who filed an initial request for exemption from the fixed fine is subsequently convicted after contesting the penalty order, the imposed fine cannot be lower than the original fixed fine amount, which in this case was established to be 135 euros.

Mots-clés

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amende de stationnement violations des règles de procédure fixation de la peine mode de calcul de l'amende réduction d'émoluments contravention de peu d'importance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 530-1 du code de procédure pénale

The Court of Cassation overturned the decision because the lower court failed to apply this article regarding the minimum fine amount following a request for exemption.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the bench that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 juin 2017, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné M. Michaël X... à 75 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;

Attendu que le prévenu, qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire due pour la contravention de stationnement gênant qui lui était reprochée, puis avait formé opposition à l'ordonnance pénale l'ayant condamné de ce chef, a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité ;

Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 75 euros d'amende ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 13 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.