Prosecutor v. Individual (Obstruction of Passage)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a lower court's judgment that dismissed a charge of obstructing public passage against an individual regarding a wheeled display stand, asserting the initial police report was sufficient evidence. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the lower court was justified in concluding the obstruction was not proven because the police report failed to specify the concrete circumstances of the impediment to pedestrian circulation, thus lacking the necessary factual findings required by procedural law to serve as conclusive evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Prosecutor v. Individual (Obstruction of Passage): The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the lower court was justified in concluding the obstruction was not proven because the police report failed to specify the concrete circumstances of the impediment to pedestrian circulation, thus lacking the necessary factual findings required by procedural law to serve as conclusive evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court found that the lower court justified its decision because the report lacked the necessary specific findings ('contestations') as required by this article.
This article was cited in the single ground for appeal, although the decision ultimately rejected the appeal.
Cited to specify the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 29 juin 2017, qui a renvoyé M. Sully X... des fins de la poursuite du chef de contravention d'embarras de la voie publique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été poursuivi pour embarras de la voie publique par dépôt ou abandon sans nécessité d'objets ou matériaux entravant la libre circulation ; que les poursuites étaient fondées sur un procès-verbal dressé par un agent de police judiciaire ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement énonce que le dépôt comme l'abandon du présentoir à roulettes en possession du prévenu n'apparaissent pas établis, dès lors que M. X... était présent sur les lieux, lors de la verbalisation, en présence de son présentoir ; que le juge ajoute qu'aucune mention du procès-verbal n'indique quelles étaient les difficultés de passage pour les piétons et qu'en l'absence de précision sur les circonstances concrètes dans lesquelles l'entrave à la libre circulation a été relevée, celle-ci n'apparaît pas caractérisée ;
Attendu, en cet état, que la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que le procès-verbal établi en l'espèce, à défaut de préciser les circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction a été relevée, ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.