Public Prosecutor v. Parking Violation Fine Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a decision from a lower court that fined an individual 100 euros with probation for a fourth-class parking violation. The Court of Cassation quashed the lower court's judgment concerning the penalty because the applicable law explicitly prohibits applying a suspended sentence (sursis) to fines imposed for fourth-class contraventions, thereby holding that the lower court incorrectly applied the sanction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 131-13 du code pénal, article 132-34 du même code; Public Prosecutor v. Parking Violation Fine Suspension: The Court of Cassation quashed the lower court's judgment concerning the penalty because the applicable law explicitly prohibits applying a suspended sentence (sursis) to fines imposed for fourth-class contraventions, thereby holding that the lower court incorrectly applied the sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in connection with Article 132-34 of the same code as the legal provision violated by the lower court's decision regarding the suspended sentence.
The court cited this article, which establishes that a suspended sentence is not applicable to fines for contraventions of the first four classes, as a basis for the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de BOBIGNY,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 juin 2017, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné Mme Christine X... à 100 euros d'amende avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 131-13 du code pénal ;
Vu ledit article, ensemble l'article 132-34 du même code ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes ;
Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable de l'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, prévue et réprimée par l'article R. 417-11 du code de la route, la juridiction de proximité l'a condamnée à 100 euros d'amende avec sursis ;
Mais attendu qu'en assortissant du sursis l'amende prononcée, alors que l'infraction dont la prévenue a été déclarée coupable est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bobigny, en date du 12 juin 2017, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bobigny, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police, auquel ont été transférées les archives et minutes de la juridiction de proximité de Bobigny, et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.