Parking Fine Appeal Based on Omission of Municipal Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was fined for a serious parking violation in a reserved spot, but appealed on the grounds that the ticketing and citation failed to specify the municipal decree establishing the reserved space. The lower court upheld the fine, stating the documents cited relevant codes and that municipal decrees are publicly accessible, and the ticket was issued by an authorized officer, which holds evidentiary weight. However, the high court quashed the decision, reasoning that by failing to ascertain the existence of a specific municipal decree establishing the reservation for the location in question, the lower court failed to provide sufficient justification for its ruling, thus necessitating annulment and referral for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 429 du code de procédure pénale, Article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, Article 537 du code de procédure pénale, Article R. 417-11 du code de la route; Parking Fine Appeal Based on Omission of Municipal Decree: The lower court upheld the fine, stating the documents cited relevant codes and that municipal decrees are publicly accessible, and the ticket was issued by an authorized officer, which holds evidentiary weight. However, the high court quashed the decision, reasoning that by failing to ascertain the existence of a specific municipal decree establishing the reservation for the location in question, the lower court failed to provide sufficient justification for its ruling, thus necessitating annulment and referral for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the requirement that a judgment must set out reasons sufficient to justify the decision, the absence of which leads to cassation.
The court determined that the lower court failed to establish the existence of a municipal decree under this article, which was necessary for the conviction.
Although cited by the appellant in his defense, it was the alleged violation of the related substantive law (Art. L. 2213-3) that led to the cassation.
Cited in the appeal brief concerning the evidentiary value of the minutes, but not explicitly used in the dispositive orders for the final ruling.
Cited in the appeal brief concerning the offense itself, but not explicitly used in the dispositive orders for the final ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Jacques Y... ,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 5 mai 2017, qui, pour stationnement très gênant sur un emplacement réservé, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 et 593 du code de procédure pénale, R. 417-11 du code de la route, L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y... , poursuivi devant la juridiction de proximité pour stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, a fait valoir, sur le fondement de l'article 429 du code de procédure pénale, l'irrégularité du procès-verbal de contravention et de la citation qui ne mentionnaient pas l'arrêté instituant un emplacement réservé sur la place de parking où était stationné le véhicule de l'intéressé ;
Attendu que, pour écarter ce moyen et déclarer le prévenu coupable de ce chef de prévention, le jugement énonce que le procès-verbal précité vise les articles du code de la route et du code général des collectivités territoriales et que la citation est régulière ; que le juge ajoute que les arrêtés en cause sont publiés sur les bulletins municipaux, accessibles à tous et que les faits ont été constatés par un fonctionnaire assermenté, ce qui fait foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas apportée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait un arrêté municipal, pris en application de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, instituant, sur la place de parking en cause, un emplacement réservé, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de police de Paris, en date du 5 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris auquel ont été transférées les archives et les minutes de juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.