Legislator Jurisprudence & Législation
17-82692 Généré par l'IA

Traffic Violation Execution Proceedings Appeal Dismissal

Numéro de cause 17-82692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal filed by an individual contesting a decision by the Court of Appeal of Rennes concerning execution proceedings related to traffic violations, holding that the appellant's personally submitted memorandum, which was sent directly to the Supreme Court registry and not to the registry of the deciding appellate court after the appeal was filed, did not meet the procedural requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure and therefore could not properly bring any grounds of appeal before the Supreme Court.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 584 du code de procédure pénale; Traffic Violation Execution Proceedings Appeal Dismissal: The Supreme Court rejected an appeal filed by an individual contesting a decision by the Court of Appeal of Rennes concerning execution proceedings related to traffic violations, holding that the appellant's personally submitted memorandum, which was sent directly to the Supreme Court registry and not to the registry of the deciding appellate court after the appeal was filed, did not meet the procedural requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure and therefore could not properly bring any grounds of appeal before the Supreme Court.

Mots-clés

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classement de la contravention routière code de procédure pénale procédures connexes recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du code de procédure pénale

The court cited this article as the reason why the personal memo filed by the appellant did not properly seize the Court of Cassation.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to specify the composition of the court panel that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Cyril X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 13 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de contraventions au code de la route, a prononcé sur sa requête en contentieux de l'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Larmanjat et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis par M. X..., demandeur non condamné pénalement, au greffe de la Cour de cassation et non déposé au greffe de la cour d'appel de Rennes, juridiction qui a statué, le 7 avril 2017, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 13 mars précédent, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.