Indivision Dispute: Affirmation of Forced Sale Terms and Initial Price
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants in an indivision dispute appealed a lower court decision concerning the forced sale (licitation) of real estate, primarily seeking to increase the initial auction price and to mandate a substitution and attribution clause in the sale terms. The appellate court confirmed the lower court's ruling in its entirety because the sale terms presented by the opposing party already included the requested substitution and attribution clause, and the appellants failed to demonstrate why the initial auction price, set based on an expert valuation that considered the property's characteristics in Paris's 18th arrondissement, was insufficient. Consequently, the court upheld the established initial price, rejected other demands, and ordered the appeal costs to be treated as general and privileged partition expenses shared among the co-owners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile; Indivision Dispute: Affirmation of Forced Sale Terms and Initial Price: The appellate court confirmed the lower court's ruling in its entirety because the sale terms presented by the opposing party already included the requested substitution and attribution clause, and the appellants failed to demonstrate why the initial auction price, set based on an expert valuation that considered the property's characteristics in Paris's 18th arrondissement, was insufficient. Consequently, the court upheld the established initial price, rejected other demands, and ordered the appeal costs to be treated as general and privileged partition expenses shared among the co-owners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the requests for an award under this article.
The lower court's decision not to award damages under this article was implicitly confirmed, and the appeal's request for damages under this article was rejected.
Cited regarding the procedure for making the judgment available to the parties.
Texte complet
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 MARS 2018
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13624
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 14/08587
APPELANTS
Madame Diane X... veuve Y...
née le [...] à NOGENT SUR MARNE (94)
demeurant [...]
Représentée par Me Delphine ROBLIN-LAPPARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0705
Monsieur William Y...
né le [...] à PARIS (75)
demeurant [...]
Représentée par Me Delphine ROBLIN-LAPPARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0705
Madame Marine Y...
née le [...] à PARIS (75)
demeurant [...]
Représentée par Me Delphine ROBLIN-LAPPARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0705
Madame Sophie Y...
née le [...] à PARIS (75)
demeurant [...]
Représentée par Me Delphine ROBLIN-LAPPARRA , avocat au barreau de PARIS, toque : E0705
INTIMÉE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 384 402 871
ayant son siège à [...] - [...] [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX , avocat au barreau de PARIS, toque : D1331
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS , Présidente
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS , Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :
- fixé à 255 000 € le montant de la mise à prix des lots no 103 et 34 dépendant d'un immeuble sis [...] , 4, 6, 8, [...] ,18e arrondissement, avec possibilité de baisse d'un quart, en cas de carence d'enchère,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux et privilégiés de partage et dit qu'ils seraient supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 17 janvier 2018, de Mme Diane X..., veuve Y..., M. William Y..., Mlles Marine et Sophie Y... (les consorts Y...), appelants, qui demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- ordonner une clause de substitution et d'attribution dans le cahier des charges,
- augmenter la mise à prix du bien litigieux,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Vu les dernières conclusions du 6 septembre 2017 par lesquelles la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur prie la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Les parties peuvent prévoir un droit de substitution au profit des indivisaires lors de la licitation d'un bien indivis.
Le cahier des charges versés aux débats par la Caisse comporte in fine la clause de substitution et d'attribution réclamée par les appelants en cause d'appel.
Les consorts Y... n'établissent pas en quoi le montant de la mise à prix fixé par le Tribunal serait insuffisant, alors que ce montant a été déterminé par le jugement entrepris sur le rapport dressé le 7 janvier 2014 par M. Serge Z..., expert commis par jugement du 7 juillet 2009, confirmé par arrêt de cette Cour du 21 juin 2012, après que le Tribunal ait relevé que la valeur vénale de 365 000 € et la valeur de mise à prix de 255 000 € tenaient compte de la nature du bien, de son état, et des particularités de sa situation et du marché immobilier, s'agissant d'un appartement de 68 m2 environ dans le 18e arrondissement de Paris.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux et privilégiés de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision.
L'emploi des dépens d'appel en frais généraux et privilégiés de partage ne permet pas de condamner une partie sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Constate que la clause de substitution et d'attribution réclamée par les appelants figure dans le cahier des charges ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais généraux et privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision.
Le Greffier, La Présidente,