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16-22848 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Appellate Judgment Issued by Single Judge Based on Appellant's Non-Appearance in Unrepresented Labor Appeal

Numéro de cause 16-22848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In an appeal regarding a labor dispute where the appellant failed to file written submissions by the deadline and was neither present nor represented at the scheduled hearing, the appellate court confirmed the initial judgment by declaring the appeal non-supported, citing the appellant's failure to appear despite regular notification. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that in procedures without mandatory representation, the instructing judge (conseiller chargé d'instruire l'affaire) lacks the authority to render a judgment on the merits; such a situation requires either striking the case or referring it to the full judging panel, thereby finding that the appellate court violated procedural articles by issuing a final ruling on the merits as a single judge based on the appellant's non-participation.

Regeste Legislator

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article 937 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 468 du code de procédure civile; Supreme Court Quashes Appellate Judgment Issued by Single Judge Based on Appellant's Non-Appearance in Unrepresented Labor Appeal: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that in procedures without mandatory representation, the instructing judge (conseiller chargé d'instruire l'affaire) lacks the authority to render a judgment on the merits; such a situation requires either striking the case or referring it to the full judging panel, thereby finding that the appellate court violated procedural articles by issuing a final ruling on the merits as a single judge based on the appellant's non-participation.

Mots-clés

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notification de la décision délai légal de procédure jugement par défaut qualité pour recourir contrôle juridictionnel effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 468 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to confirm the judgment when the appellant was regularly informed but failed to appear or be represented.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the winning party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 446-2 dans sa rédaction applicable en la cause, 446-3, 468, 940 et 945-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale de demandes présentées contre la société Ex, son employeur ; qu'elle a relevé appel du jugement rejetant ses demandes ; que les parties ont été destinataires d'une information sur la mise en état de l'affaire indiquant que les écritures devaient être déposées avant le 21 avril 2016 et que "le non-respect du calendrier de procédure serait susceptible d'entraîner la radiation de l'affaire ou l'appel pourra être déclaré non soutenu à l'audience du 28 avril 2016 à 10h00 en cas de défaillance de votre part. Conformément à l'article 937 du code de procédure civile, la présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception, vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra à cette date à la cour d'appel de Versailles. A l'inverse, si vous avez fourni les pièces demandées et communiqué vos écritures, vous êtes dispensé de vous présenter à l'audience. Le calendrier de mise en état de l'affaire et la date d'audience de plaidoiries vous sera communiqué ultérieurement" ;

Attendu qu'à l'audience du 28 avril 2016, après avoir constaté que la salariée n'avait pas communiqué de conclusions écrites à son contradicteur dans le délai imparti, qu'elle n'était ni présente, ni représentée à l'audience et n'avait pas fait connaître de motifs pour excuser son absence alors qu'elle avait été régulièrement informée de la date de l'audience, le conseiller chargé d'instruire l'affaire a déclaré l'appel non soutenu et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans la procédure sans représentation obligatoire, le magistrat chargé d'instruire l'affaire n'a pas le pouvoir de rendre un arrêt sur le fond et qu'il lui appartient soit de radier l'affaire, soit de la renvoyer devant la formation de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Ex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir statué par arrêt réputé contradictoire, d'avoir déclaré l'appel non soutenu, et d'avoir confirmé le jugement rendu le 15 septembre 2015 en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE Mme Marie Claire Y... épouse Z..., partie appelante, n'a pas communiqué de conclusions à son contradicteur dans le délai imparti par la cour ; qu'elle n'a comparu, ni été représentée, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'elle a été régulièrement informée de la date de cette audience ; que le présent arrêt sera contradictoire à son égard en application de l'article 468 du code de procédure civile ; que SELAS EX, partie intimée, représentée à l'audience par son conseil, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle ; qu'aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 15 septembre 2015 dans son intégralité ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel statue en formation collégiale ; que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers, sous peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été rendu a été rendu au nom de la cour d'appel de Versailles par le seul premier président, statuant au fond en déclarant l'appel de Mme Y... non soutenu et confirmant le jugement déféré ; qu'en statuant au fond en juge unique, la cour d'appel a violé la règle de la collégialité et les articles 430 alinéa 1 du code de procédure civile, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;

2°) ALORS QUE lorsque l'appelant n'a pas comparu et n'a présenté aucun moyen devant la cour d'appel, l'appel peut être déclaré non soutenu et le jugement peut être confirmé uniquement en cas de convocation régulière de l'appelant à l'audience prévue pour les débats au fond ; qu'en l'absence de convocation régulière à l'audience de fond, la cour d'appel ne peut statuer au fond ; qu'en l'espèce, Mme Y... n'a pas été régulièrement convoquée à une audience au fond prévue pour les débats par la lettre « d'information sur la mise en état » du 13 novembre 2015 dont les mentions sont contradictoires et qui ne peut valoir convocation à une audience au fond ; qu'en jugeant le contraire, par un arrêt réputé contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 14, 937, 939, 446-2, 446-3, 468 et 946 du code de procédure civile, et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.