Recall Request Denied Following Ancillary Damage Annulment on Related Cassation Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties sought a recall of a prior judgment where the Court of Cassation had quashed a portion of a lower court's ruling that awarded them €12,000 in damages for moral prejudice and loss of enjoyment due to asbestos presence, arguing the quashing was based on a point of law not specifically targeted by their appeal concerning that damage award. The Court rejected the request for recall, reasoning that since the initial successful ground for cassation concerned the refusal to award the cost of asbestos removal, the subsequent annulment of the judgment on that principal issue necessarily entailed the annulment of the ancillary award for moral damages related to the persistent asbestos issue, meaning no further remedy was required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE la requête en rabat d'arrêt, Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens; Recall Request Denied Following Ancillary Damage Annulment on Related Cassation Ground: The Court rejected the request for recall, reasoning that since the initial successful ground for cassation concerned the refusal to award the cost of asbestos removal, the subsequent annulment of the judgment on that principal issue necessarily entailed the annulment of the ancillary award for moral damages related to the persistent asbestos issue, meaning no further remedy was required.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the motion for amendment of judgment (rabat d'arrêt).
The court orders M. Z... and Mme Y... to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que, par arrêt du 9 mars 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel, l'arrêt rendu le 16 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar :
Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à cet arrêt de prononcer la cassation du chef de dispositif condamnant la société ASL à leur verser la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement d'un moyen qui ne visait pas ce chef de dispositif ; que, n'ayant pas statué sur le pourvoi incident formé contre ce même chef de dispositif, cet arrêt ne pouvait casser l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne cette société à verser cette somme ;
Mais attendu que, cette somme leur ayant été allouée par la cour d'appel, après le rejet de leur demande de condamnation de la société ASL à supporter le coût du désamiantage, pour compenser le préjudice moral et de jouissance tirée de l'impossibilité pour M. Z... et Mme Y... de jouir normalement de leur bien et de leur inquiétude légitime, la cassation prononcée sur le premier moyen relatif à l'indemnisation du coût du désamiantage emporte nécessairement cassation du second moyen relatif à l'indemnisation des acquéreurs du fait de la présence persistante d'amiante et qu'il n'y a pas lieu à rabat d'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;
Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.