Manager Lacks Standing to Appeal Real Estate Distribution Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant, who was the manager of a property-owning entity whose real estate was sold at auction, was not a party to the distribution agreement proceedings, as she was neither the debtor nor a creditor recorded against the property, and therefore lacked the standing to appeal the order approving the distribution plan, absent a specific condemnation against her.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 609 du code de procédure civile, article 611 du code de procédure civile; Manager Lacks Standing to Appeal Real Estate Distribution Plan: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with Art. 611 CPC, establishes the standing requirement for appealing to the Court of Cassation, justifying the finding that the appeal is inadmissible.
This provision, along with Art. 609 CPC, establishes the standing requirement for appealing to the Court of Cassation, justifying the finding that the appeal is inadmissible.
This provision was applied in the dispositive to reject Mme X...'s claim for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ces textes nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ;
Attendu, que l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Melun, 5 mars 2015), rendue en dernier ressort, a, à la requête de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (la banque), homologué un projet de distribution du prix de la vente par adjudication d'un bien immobilier qui appartenait à la SCI Landowski, dont Mme X... était la gérante ;
Attendu que Mme X..., qui n'est ni la débitrice saisie, ni un créancier inscrit sur l'immeuble vendu, n'a pas la qualité de partie à la procédure de distribution, de sorte qu'elle n'est pas recevable à former en son nom propre un recours contre l'ordonnance homologuant le projet de distribution amiable ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.