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17-11291 Généré par l'IA

Superior Court Quashes Decision on Procedural Regularity in Nullity Appeal Against Liquidation Order

Numéro de cause 17-11291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The superior court reviewed an appeal challenging the rejection of a nullity appeal against a 1989 commercial court decision converting a judicial reorganization into judicial liquidation, where the lower court relied on the presumption of validity of the initial judgment's statement that the appellant was properly summoned by registered letter, which resulted in a judgment deemed adversarial. The superior court quashed the appellate decision because, by accepting the procedural regularity based solely on the initial judgment's recital, despite the appellant raising an issue that could have been addressed by appeal, the appellate court failed to properly investigate whether the summons formalities were genuinely met, thereby violating procedural rules which mandate a direct review of defense rights when a nullity appeal is lodged.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 536 du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Superior Court Quashes Decision on Procedural Regularity in Nullity Appeal Against Liquidation Order: The superior court quashed the appellate decision because, by accepting the procedural regularity based solely on the initial judgment's recital, despite the appellant raising an issue that could have been addressed by appeal, the appellate court failed to properly investigate whether the summons formalities were genuinely met, thereby violating procedural rules which mandate a direct review of defense rights when a nullity appeal is lodged.

Mots-clés

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nullité procédurale contrôle juridictionnel régularité de la procédure droits procéduraux citation à comparaître procédure légale de liquidation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 536 du code de procédure civile

Cited in the reasoning preceding the final orders as the basis for the legal principle regarding the inadmissibility of an appeal-nullity when another remedy is available.

Article 627 du code de procédure civile

Cited immediately before the dispositive section, indicating its relevance for the resulting cassation.

Article 700 du code de procédure civile

Applied in the final orders to reject claims for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen de pur droit relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 536 du code de procédure civile et le principe selon lequel l'appel-nullité ne peut être exercé lorsqu'un autre recours permet de remettre en cause la décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 9 juin 1989, M. X... a fait l'objet d'un jugement d'un tribunal de commerce de conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que celui-ci a formé un appel-nullité ;

Attendu que pour débouter ce dernier de son appel-nullité, l'arrêt relève que les mentions du jugement font foi jusqu'à inscription de faux, que, dans la motivation de sa décision, le tribunal de commerce a indiqué que « bien que convoqué par les soins de M. le greffier de ce tribunal par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, M. Claude X... n'a pas comparu », qu'en tout état de cause, M. X... n'ayant pas comparu personnellement ni été représenté, le jugement qui a été déclaré « réputé contradictoire » ouvrait à ce dernier la voie de recours de l'appel dans le délai légal à compter de la signification du jugement, formalité dont il n'est pas soutenu qu'elle n'ait pas été effectuée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'un appel pouvait être interjeté à l'encontre de la décision attaquée, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel-nullité de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X....

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de son appel-nullité formé contre le jugement du tribunal de commerce de Bourges rendu le 6 juin 1989 ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... n'apporte aucune explication sur les suites qui auraient pu être données à ces courriers ; que le tribunal de commerce de Bourges a indiqué expressément dans la motivation de sa décision que « bien que convoqué par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, M. Claude X... n'a pas comparu » ; qu'il s'en déduit, d'une part, que la convocation a été régulièrement formalisée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et, d'autre part, que cette convocation a, sinon touché personnellement son destinataire, du moins a-t-elle été envoyée à son adresse connue de la juridiction, cette situation permettant de rendre la décision dans la forme réputée contradictoire ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. X... n'ayant pas comparu personnellement ni représenté, le jugement qui a été déclaré réputé contradictoire ouvrait à ce dernier la voie de recours de l'appel dans le délai légal à compter de la signification du jugement, formalité dont il n'est pas soutenu qu'elle n'ait pas été effectuée ; que la procédure de convocation de M. X... pour l'audience du tribunal de commerce de Bourges qui a été suivie du jugement du 9 juin 1989 est régulière » ;

1°) ALORS QUE saisie d'un appel tendant à la nullité du jugement pour méconnaissance des droits de la défense, la cour d'appel doit rechercher elle-même si les formalités de convocation des parties ont été respectées ; qu'en se bornant à constater que le tribunal de commerce a indiqué expressément dans la motivation de sa décision que « bien que convoqué par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, M. Claude X... n'a pas comparu » et qu'il se déduirait de cette mention, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que la convocation a été régulière, quand il lui appartenait de vérifier si la procédure suivie devant le tribunal de commerce était régulière, sans pouvoir se retrancher derrière les mentions du jugement, la cour d'appel a violé les articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou dûment appelé ; qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'en retenant que la convocation a été formalisée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et qu'elle a été envoyée à l'adresse de M. X... qui était connue de la juridiction, sans rechercher si la lettre de convocation avait été effectivement remise à M. X... et, à défaut, s'il avait été procédé par voie de signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.