Legislator Jurisprudence & Législation
17-14335 Généré par l'IA

Creditor's Written Claim Withdrawal Perfects Action, Overruling Lower Court

Numéro de cause 17-14335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The lower court erred by deeming the creditor's withdrawal of its claim imperfect because it was not explicitly reaffirmed at the hearing, despite the creditor having previously submitted a formal, written withdrawal of its demands following an opposition to a payment order; the Supreme Court ruled that the written withdrawal immediately extinguished the legal action, thus overturning the lower court's decision, declaring the withdrawal perfect, and finding no need for referral, while awarding costs to the debtor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1416 du code de procédure civile, article 659 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 1407 du code de procédure civile; Creditor's Written Claim Withdrawal Perfects Action, Overruling Lower Court: alors que, selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le désistement écrit du demandeur à l'instance produit immédiatement son effet extinctif ; qu'au cas présent, le juge d'instance qui relève que par courrier du 24 septembre 2015 l'avocat de la CA Consumer Finance a indiqué se désister de ses demandes à l'encontre de M. X..., ne pouvait, motif pris qu'à l'audience du 12 novembre 2015 l'avocat de la CA Consumer Finance est revenu sur la demande de désistement, en déduire que ce désistement n'était pas parfait ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a violé les articles susvisés.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait action en paiement prétention en poursuite annulation du jugement de faillite procédure de revendication dans la faillite déduction des intérêts passifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 627 du code de procédure civile
Vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
article 700 du code de procédure civile
la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
article 1416 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 659 du code de procédure civile
que l'article 659 du code de procédure civile, qui s'applique aux procès-verbaux de recherches infructueuses, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, si bien que la société CA Consumer Finance n'a pas à justifier du respect de ces dispositions ;
article 455 du code de procédure civile
à payer à la société CA Consumer Finance, la somme de 2.099,43 € en principal, outre intérêts au taux de 15,48 % à compter du 4 février 2006 sans violer l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;
article 1407 du code de procédure civile
2°) alors que, d'autre part, et subsidiairement l'article 1407 du code de procédure civile énonce que la requête en injonction de payer doit être accompagnée des documents justificatifs ; qu'au cas présent, M.
Art. 627 du code de procédure civile
Used as the basis for the Court of Cassation to quash the judgment without referral.
Art. 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive for ordering the respondent to pay sums to the appellant's counsel for costs incurred before the Court of Cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 627 du code de procédure civile

Used as the basis for the Court of Cassation to quash the judgment without referral.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for ordering the respondent to pay sums to the appellant's counsel for costs incurred before the Court of Cassation.

Art. 394 et 395 du code de procédure civile

These articles were cited in the reasoning section addressing the first ground, which challenged the lower court's finding that the withdrawal was not perfected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Finaref aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance a obtenu du président d'un tribunal d‘instance, le 23 mai 2007, une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme à l'encontre de M. X... ; que celui-ci a formé opposition contre cette décision, le 13 mai 2015 ;

Attendu que, pour constater que le désistement de la société CA Consumer finance n'était pas parfait, le jugement retient que, par courrier du 24 septembre 2015, l'avocat de la société CA Consumer finance a déclaré souhaiter se désister de ses demandes contre M. X..., qu'à l'audience du 12 novembre 2016, l'avocat présent est revenu sur sa demande de désistement et un renvoi a été contradictoirement ordonné pour des échanges de conclusions, qu'il en résulte que ce désistement non soutenu à l'audience n'est pas parfait ;

Qu'en statuant ainsi alors que le désistement écrit de la société CA Consumer finance avait immédiatement produit son effet extinctif, le tribunal d‘instance a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Donne acte à la société CA Consumer finance de son désistement et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne la société CA Consumer finance à payer à M. X... la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CA Consumer finance aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CA Consumer finance à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le désistement en date du 24 septembre 2015 de la société CA Consumer Finance n'était pas parfait ;

aux motifs que par courrier du 24 septembre 2015, l'avocat de la société CA Consumer a indiqué souhaiter se désister de ses demandes contre M. X... ;

que cependant, à l'audience du 12 novembre 2015, l'avocat présent est revenu sur sa demande de désistement et un renvoi a été contradictoirement ordonné pour échange des conclusions ;

qu'il en résulte que, ce désistement, non soutenu à l'audience, n'est pas parfait (jugement p.3) ;

alors que, selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le désistement écrit du demandeur à l'instance produit immédiatement son effet extinctif ; qu'au cas présent, le juge d'instance qui relève que par courrier du 24 septembre 2015 l'avocat de la CA Consumer Finance a indiqué se désister de ses demandes à l'encontre de M. X..., ne pouvait, motif pris qu'à l'audience du 12 novembre 2015 l'avocat de la CA Consumer Finance est revenu sur la demande de désistement, en déduire que ce désistement n'était pas parfait ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a violé les articles susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable et non fondée l'opposition de M. X... à l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie en date du 23 mai 2007 et de l'avoir condamné à payer à la société Finaref, aux droits de laquelle vient la CA Consumer Finance, la somme de 2.099,43 € en principal, outre intérêts au taux de 15,48 % à compter du 4 février 2006 ;

aux motifs que l'article 1416 du code de procédure civile prévoit que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;

qu'en l'espèce, le premier acte signifié à personne est la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire en date du 21 août 2007 ;

que cet acte d'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux, si bien que l'indication selon laquelle l'huissier a informé le destinataire de l'acte des délais d'opposition suffit à justifier que cette information a été accomplie par l'huissier de justice ;

que l'article 659 du code de procédure civile, qui s'applique aux procès-verbaux de recherches infructueuses, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, si bien que la société CA Consumer Finance n'a pas à justifier du respect de ces dispositions ;

que l'huissier de justice n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de l'acte signifié ; qu'il ne saurait en conséquence être reproché à l'huissier de justice d'avoir remis l'acte à la personne se déclarant être M. X..., sans procéder à une vérification d'identité, alors que l'acte a été signifié à la seule adresse connue de M. X... ;

qu'il en découle que la signification d'ordonnance d'injonction de payer exécutoire, par acte d'huissier de justice en date du 21 août 2007, est valable et fait courir le délai d'opposition ;

que M. X... pouvait en conséquence faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer jusqu'au 21 septembre 2007 ; que l'opposition réalisée par déclaration du 13 mai 2015 est hors délais et doit être déclarée irrecevable (jugement p. 3 et 4) ;

1°) alors que, d'une part, Monsieur X... faisait valoir dans son mémoire déposé devant le tribunal d'instance (mémoire produit) que l'huissier ne pouvait prétendre que la signification de l'ordonnance avait été faite à personne le 21 août 2007 comme ayant été remise au bar « [...] » à Monsieur X... lors même que lors d'un premier passage le 5 juin 2007 à ce même bar, l'huissier avait déclaré qu'il n'avait pu signifier l'ordonnance à personne et qu'un bar qui n'est pas un domicile est un lieu public ; que le juge ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen déterminant sans violer à nouveau l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) alors que, d'autre part, et subsidiairement l'article 1407 du code de procédure civile énonce que la requête en injonction de payer doit être accompagnée des documents justificatifs ; qu'au cas présent, M. X... invoquait dans son mémoire déposé devant le tribunal d'instance (mémoire produit) qu'il avait vainement demandé les documents justifiant la demande d'injonction de payer et notamment le contrat de crédit qu'il déniait avoir signé et qui n'a jamais été produit ; que faute de réponse du juge d'instance sur ce moyen péremptoire qui démontrait l'irrecevabilité de la requête, le juge d'instance ne pouvait condamner Monsieur X... à payer à la société CA Consumer Finance, la somme de 2.099,43 € en principal, outre intérêts au taux de 15,48 % à compter du 4 février 2006 sans violer l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;