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16-27305 Généré par l'IA

Liquidation Based on Annulled Debt Judgment

Numéro de cause 16-27305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed the decision of the Court of Appeal, which had confirmed a lower court's ruling opening judicial liquidation proceedings against her based on an overdue social security debt, arguing that the subsequent cassation of the prior appellate decision that validated the debt should consequently nullify the liquidation order under Article 625 of the Code of Civil Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judgment ordering the liquidation was not a necessary consequence, application, or execution of the previously annulled judgment that validated the debt, and therefore, the cassation did not automatically void the liquidation order.

Regeste Legislator

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article 625 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 631-1 du code de commerce, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 625 du code de procédure civile; Liquidation Based on Annulled Debt Judgment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judgment ordering the liquidation was not a necessary consequence, application, or execution of the previously annulled judgment that validated the debt, and therefore, the cassation did not automatically void the liquidation order.

Mots-clés

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jugement civil liquidation de faillite effets d'un arrêt d'annulation action en libération de dette validité de la poursuite article du CPC

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 15-20.280
en qualité de mandataire liquidateur ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2014 qui a été cassé (2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-20.280) ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the appellant's request based on this article when ruling on costs.

Art. 625 du code de procédure civile

Although the appellant invoked this article to argue for the necessary annulment of the contested decision due to a prior cassation, the court ultimately rejected the related ground for appeal (the main ground used to challenge the decision).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015) et les productions, que Mme Y... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant, en 2012, validé pour un certain montant une contrainte décernée à son encontre par la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement de cotisations sociales et de majorations de retard ; qu'un tribunal de grande instance a, le 22 janvier 2013, ouvert la procédure de liquidation judiciaire de Mme Y... et a désigné M. Z... en qualité de mandataire liquidateur ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2014 qui a été cassé (2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-20.280) ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne, sans même qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2014 validant la créance de la caisse de mutualité sociale agricole à hauteur de 11 304,27 euros entraîne nécessairement l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 avril 2015 s'étant fondé sur cette première décision pour dire que Mme Y... était en état de cessation des paiements et prononcer sa liquidation judiciaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt qui a été annulé et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire de Mme Yvonne X... épouse Y... née le [...] à Senas (13560) agricultrice de nationalité française demeurant [...] ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites aux débats que le 2 juillet 2012, la caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur a sollicité l'ouverture d'une procédure de règlement amiable à l'encontre d'Yvonne X... épouse Y... ; que cette procédure a échoué ; qu'il ressort des termes du jugement déféré que l'assignation en liquidation judiciaire a été délivrée le 13 juillet 2012 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole et que l'affaire a fait l'objet de trois renvois pour règlement de la dette ; que c'est à tort que Yvonne X... épouse Y... dénonce une procédure expéditive ; qu'il n'est pas contesté qu'Yvonne X... épouse Y... qui a fait valoir ses droits à la retraite, n'a plus aucune activité agricole ; que la créance de la caisse de Mutualité Sociale Agricole résulte de titres exécutoires, le dernier en date étant un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2014, validant la créance de la caisse à hauteur de 11.304,27 euros ; que le montant des cotisations dues hors majorations de retard s'élève à 13.400 euros ; qu'Yvonne X... épouse Y... n'a mis à profit aucun des délais de la procédure pour proposer un plan d'apurement de sa dette ; que dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle est en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ; que faute d'activité, le redressement est manifestement impossible ; que le jugement du 22 janvier 2013 sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans même qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2014 validant la créance de la CMSA à hauteur de 11.304,27 euros (Cass. Civ. 2ème, 4 mai 2016, n° D 15-20.280) entraîne nécessairement l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 avril 2015 s'étant fondé sur cette première décision pour dire que Mme X... épouse Y... était en état de cessation des paiements et prononcer sa liquidation judiciaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.