Legislator Jurisprudence & Législation
17-11979 Généré par l'IA

Compensatory Allowance Denial Based on Shared Fault Divorce

Numéro de cause 17-11979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a ruling that denied a spousal compensatory allowance because the divorce was granted on shared fault, not the exclusive fault of the spouse requesting the allowance. The appellate court had justified the denial based on the wife's disloyalty in forging signatures to incur significant debt, contrary to Article 270 of the Civil Code, which permits such a refusal only when divorce is granted solely on the fault of the requesting spouse or when equity demands it based on the criteria listed in Article 271; since the divorce was pronounced on shared fault, the appellate court should have based its decision on the Article 271 criteria rather than the specific circumstances of the rupture attributable to the requesting spouse.

Regeste Legislator

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article 270 du code civil, article 271 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 270 du code civil, Art. 271 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile; Compensatory Allowance Denial Based on Shared Fault Divorce: The appellate court had justified the denial based on the wife's disloyalty in forging signatures to incur significant debt, contrary to Article 270 of the Civil Code, which permits such a refusal only when divorce is granted solely on the fault of the requesting spouse or when equity demands it based on the criteria listed in Article 271; since the divorce was pronounced on shared fault, the appellate court should have based its decision on the Article 271 criteria rather than the specific circumstances of the rupture attributable to the requesting spouse.

Mots-clés

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allocation compensatoire conjoint cause de divorce revenu hypothétique du conjoint devoir d'assistance unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 270 du code civil

Cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal incorrectly applied it regarding the conditions for refusing a compensatory allowance.

Art. 271 du code civil

Mentioned within the context of the article that the Court of Appeal failed to consider when refusing the compensatory allowance.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the requests concerning this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 270 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient la déloyauté de Mme X... qui, en imitant la signature de son époux, a multiplié les contrats de prêts, utilisé une carte de crédit et ainsi obéré la situation financière de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux, elle ne pouvait justifier sa décision de rejeter la demande de prestation compensatoire que par des motifs d'équité, en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, mais que toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, au regard de la déloyauté de l'épouse qui, par l'imitation de la signature de l'époux, a multiplié les contrats de prêts, utilisé une carte de crédit « doublon » et largement obéré la situation financière de celui-ci, l'équité commande de refuser l'octroi de la prestation compensatoire sollicitée ;

1°) ALORS QUE le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en jugeant que « l'équité command[ait] de refuser l'octroi de la prestation compensatoire sollicitée [par Mme X...] », « au regard de la déloyauté de l'épouse, qui par l'imitation de la signature de l'époux, a[vait] multiplié les contrats de prêts, utilisé une carte de crédit « doublon » et largement obéré la situation financière de celui-ci » (arrêt attaqué, p. 11, antépénultième §), cependant qu'elle a prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts partagés et qu'elle n'a pas considéré les critères prévus à l'article 271 du code civil pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, sans avoir recherché si, comme celle-ci le soutenait (conclusions, p. 6 à 18, et p. 36), le divorce avait créé au détriment de Mme X... une disparité dans les niveaux de vie des ex-époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil.