Interruption of Proceedings Due to Death of Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, first civil chamber, noted the interruption of proceedings initiated by an appeal filed against a decision rendered by the Versailles Court of Appeal, because the opposing party died after the appeal was lodged, which, pursuant to articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, automatically interrupted the instance; consequently, the Court ordered the appealing party three months to resume the proceedings, failing which the appeal would be struck out, and set a new hearing date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 370 du code de procédure civile, article 376 du code de procédure civile; Interruption of Proceedings Due to Death of Party: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's decision to note the interruption of proceedings is based on this article.
This article governs the requirement to invite parties to resume the interrupted proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue le 20 décembre 2016 contre un arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que Richard Y... est décédé le [...] et que son décès a été notifié à Mme X... ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit à Mme X... un délai de trois mois pour reprendre l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera examinée à nouveau à l'audience du 5 juin 2018 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.