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17-82045 Généré par l'IA

Prosecutor v. Acquittal on Insurance Certificate Detail

Numéro de cause 17-82045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The prosecutor challenged a lower court's acquittal of a defendant charged with failing to display a valid insurance certificate on their vehicle, arguing the lower court erred by claiming the violation report was insufficiently detailed. The High Court quashed this part of the judgment because the report explicitly stated the certificate was only valid until a date prior to the inspection, which, according to procedural law, provides sufficient evidence until proven otherwise, thus necessitating that the matter be re-tried by a different tribunal for that specific offense.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale; Prosecutor v. Acquittal on Insurance Certificate Detail: The High Court quashed this part of the judgment because the report explicitly stated the certificate was only valid until a date prior to the inspection, which, according to procedural law, provides sufficient evidence until proven otherwise, thus necessitating that the matter be re-tried by a different tribunal for that specific offense.

Mots-clés

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certificat d'assurance escroquerie à l'assurance interrogatoire par ministère public exigences de preuve extrait du casier judiciaire couverture d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 537 du code de procédure pénale

This article established the ground for cassation because the lower court failed to properly assess the probative value of the police report.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Fréjus,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 28 février 2017, qui a notamment renvoyé M. Fabrice X... des fins de la poursuite du chef de défaut d'apposition sur le véhicule d'un certificat d'assurance valide ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 537 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater des contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. Fabrice X... a été cité devant la juridiction de proximité pour y répondre, notamment, de la contravention constatée le 27 août 2015, de défaut d'apposition, sur son véhicule, d'un certificat d'assurance valide ;

Attendu que, pour relaxer l'intéressé de ce chef, le jugement énonce que le procès-verbal d'infraction n'indique pas ce qui manque sur le certificat d'assurance ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le procès-verbal du 27 août 2015 mentionnait expressément que le certificat d'assurance était valable du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015, de sorte qu'il n'était plus en cours de validité lors du contrôle, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Fréjus, en date du 28 février 2017, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. Fabrice X... du chef de défaut d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance valide, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Draguignan, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Fréjus et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.