State v. Defendant (Blood Sample and Drug Presence in DUI)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted for driving after using narcotics appealed the decision, asserting errors regarding the validity of the blood sample and analysis, as well as procedural rights violations. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the offense is constituted by the mere presence of narcotics shown by a blood analysis, irrespective of a specific minimum threshold or the fact that the subsequent counter-analysis, performed on a sample with a lower volume than legally required, revealed a lower concentration than the initial test. The high court dismissed the appeal, confirming that the conviction was sufficiently justified by the finding of drug use based on the initial blood analysis, which established the prohibited act under the relevant traffic code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. L. 235-1 du code de la route, Art. 591 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; State v. Defendant (Blood Sample and Drug Presence in DUI): The appellate court upheld the conviction, reasoning that the offense is constituted by the mere presence of narcotics shown by a blood analysis, irrespective of a specific minimum threshold or the fact that the subsequent counter-analysis, performed on a sample with a lower volume than legally required, revealed a lower concentration than the initial test. The high court dismissed the appeal, confirming that the conviction was sufficiently justified by the finding of drug use based on the initial blood analysis, which established the prohibited act under the relevant traffic code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the offense of driving after consuming narcotics, which justified the conviction upheld by the decision.
This procedural article is cited in the consideration of the means, although not explicitly in the dispositive, it is common practice in French decisions where the rejection of a means referencing it leads to the final rejection.
This article defines the composition of the chamber that rendered the decision, cited to justify the procedural regularity of the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Hubert X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2017, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'a condamné à 70 jours-amende d'un montant unitaire de 10 euros et à quatre mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 235-1, R. 235-7 du code de la route et 591 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 61-1 et 591 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle routier réalisé en raison d'un excès de vitesse, le 3 novembre 2012, et à la suite d'un dépistage salivaire, destiné à déterminer si le conducteur avait fait usage de stupéfiants, qui a été positif, d'une audition dans les locaux du service d'enquête et du dosage dans le sang des produits stupéfiants, M. X... a été poursuivi du chef susénoncé devant le tribunal correctionnel, qui a rejeté les moyens de nullité du prélèvement et de l'analyse de sang ainsi que de son audition, ordonné une expertise du second échantillon du prélèvement sanguin et l'a déclaré coupable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, après avoir relevé que, le 3 novembre 2012 à 17 heures 50, une prise de sang a été effectuée sur la personne du prévenu par un médecin, qui a remis deux flacons, placés sous scellés et étiquetés sur place par les enquêteurs, l'analyse de premier de ces échantillons révélant un taux de 11,00 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) ce qui traduisait une consommation régulière de cannabis, l'arrêt énonce que les résultats apportés plus de trois ans après par la contre-analyse du second échantillon, contenant 8 ml au lieu des 10 ml prévus par la réglementation, sont pertinents du seul fait de la présence de produits stupéfiants dans le sang, qui caractérise l'infraction sans qu'un taux particulier, comparé à un seuil minimum prévu par la loi, soit nécessaire à la poursuite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire après l'usage de stupéfiants, cet usage résultant d'une analyse sanguine, peu important qu'une analyse de contrôle, effectuée à partir d'un échantillon d'un volume inférieur à celui prévu par l'arrêté du 5 septembre 2001, alors applicable, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, ait révélé un taux de produits stupéfiants dans le sang inférieur à celui constaté lors de la première analyse, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants fondés sur les déclarations effectuées par le prévenu au cours de son audition libre, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.