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17/023611 Généré par l'IA

Debtor Rehabilitation Denial Appeal

Numéro de cause 17/023611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court ruling that rejected a recommendation from the Debtors' Commission for personal rehabilitation without judicial liquidation, despite the appellant claiming her financial situation was irremediably compromised and precluded repayment. The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that because the debtor's total liabilities were relatively limited, she was young, and there was no indication that her personal circumstances permanently prevented her from regaining employment and repaying her debts, the extreme measure of complete debt erasure via personal rehabilitation was not justified, even if current repayment was impossible.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile, article L. 741-1 du code de la consommation, L. 741-1 du code de la consommation, L. 724-1 du même code; Debtor Rehabilitation Denial Appeal: The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that because the debtor's total liabilities were relatively limited, she was young, and there was no indication that her personal circumstances permanently prevented her from regaining employment and repaying her debts, the extreme measure of complete debt erasure via personal rehabilitation was not justified, even if current repayment was impossible.

Mots-clés

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remboursement de dette situation personnelle réquisition de faillite opposition au commandement de payer priorité de la réadaptation atteinte au crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 741-1 du code de la consommation

Cited in the reasoning to discuss the conditions for recommending personal rehabilitation without judicial liquidation, which justifies the court's decision to confirm the lower court's ruling against it.

L. 724-1 du même code

Cited in the reasoning to define the situation considered 'irrémediablement compromise' for the purpose of personal rehabilitation, informing the final order.

article 699 du code de procédure civile

Cited in the appellant's conclusions regarding the award of costs in favor of her lawyer, which is relevant context for the final costs order.

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Texte complet

ARRET No173

R.G : 17/02361

LW/KP

Z...

C/

X...

CAF DE LA VENDEE

LA POSTE CSP2C VENTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02361

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2017 rendu(e) par le Tribunal d'Instance des SABLES D'OLONNE.

APPELANT :

Monsieur Sandrine Z...

[...]

Représenté à l'audience Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/009594 du 20/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMES :

Monsieur Emmanuel X...

[...]

CAF DE LA VENDEE

[...]

LA POSTE CSP2C VENTES

[...]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre

Monsieur Claude PASCOT, Conseiller

Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La situation de surendettement de Madame Sandrine Z... a été constatée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée qui a déclaré son dossier recevable le 14 octobre 2016

Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, rendant manifestement impossible la mise en oeuvre de mesures classiques de traitement du surendettement, et en l'absence d'actifs réalisables, la commission a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a recommandé le 25 novembre 2016 un effacement des dettes.

Les propositions de mesures recommandées ont été notifiées au débiteur ainsi qu'aux créanciers dont l'un d'entre eux, M. Emmanuel X..., a entendu les contester et a formé un recours.

Statuant sur ce recours, par jugement en date du 29 juin 2017, le tribunal d'instance des Sables d'Olonne, a notamment :

- Déclaré recevable et fondé le recours formé par M. Emmanuel X...,

-Dit que la situation de Mme Z... n'était pas irrémédiablement compromise,

- Renvoyé le dossier devant la commission de traitement du surendettement des particuliers de Vendée,

-Laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Cette décision a été notifiée aux créanciers et au débiteur par lettres recommandées dont Mme Z... a accusé réception le 30 juin 2016.

Selon déclaration effectuée au greffe de la cour de céans par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 30 juin 2017, Mme Sandrine Z... a interjeté appel de cette décision, soutenant qu'elle ne peut faire face à la mensualité mise à sa charge.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2018 par lettre recommandée en date du 16 octobre 2017.

A l'audience du 9 janvier 2018, Mme Z... , aux termes de conclusions préalablement déposées le 29 décembre 2017, demande à la cour de :

Dire bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance des Sables d'Olonne statuant en matière de surendettement en date du 29 juin 2017,

Y faisant droit,

Réformer cette décision.

Débouter M. X... de sa contestation ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Homologuer la recommandation de la Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme Sandrine Z... ,

Condamner M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SELARL Lexavoué Poitiers Orléans, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile au cas où elle renoncerait au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Au soutien de son appel, elle prétend que ses ressources et charges actuelles ne permettent aucun remboursement et que sa situation n'est pas susceptible de s'améliorer.

M. X... a comparu et a conclu à la confirmation de la décision entreprise indiquant qu'il se trouvait également dans une situation financière précaire et avait besoin des sommes que lui devait son ex-épouse.

Aucune autre partie n'a comparu ou ne s'est fait représente.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.

Aux termes des dispositions de l'article L. 741-1 du code de la consommation lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, telle que définie à l'article L. 724-1 du même code, et ne possède que les biens mentionnées au même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge, n'a pas retenu la proposition de la commission de surendettement qui préconisait le rétablissement personnel de Mme Z... et l'effacement de ses dettes.

En effet, dés lors que le passif de Mme Z... est limité à la somme de 25.000 €, qu'elle n'est âgée que de 44 ans et ne se trouve pas dans une situation personnelle qui hypothèque irrémédiablement ses possibilités de retrouver un emploi et d'apurer son passif, il ne peut être considéré que la mesure de rétablissement personnel soit justifiée quand bien même, actuellement, Mme Z... se trouverait provisoirement dans l'incapacité de rembourser ses dettes.

La décision du tribunal d'instance des Sables d'Olonne devra donc être confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de Mme Z... .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement rendu le 29 juin 2017 par le tribunal d'instance des Sables d'Olonne en toutes ses dispositions.

- Laisse les dépens à la charge de Mme Sandrine Z... .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,