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16-86616 Généré par l'IA

Cassation Rejects Retraction Request on Inadmissibility Deadline

Numéro de cause 16-86616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected a request to retract a prior decision that had dismissed an appeal for inadmissibility because the declaration of constitution of the appellate counsel's firm arrived after the statutory deadline, and the appellants had not filed a personal brief within that same period; the Court reasoned that only the date stamp affixed by the registry upon receipt is authentic for assessing admissibility, and the evidence presented by the requesters—screenshots allegedly showing a clerical error and subsequent correction—did not demonstrate that the initial dismissal resulted from an error not attributable to them.

Regeste Legislator

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article 585-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Cassation Rejects Retraction Request on Inadmissibility Deadline: The Court of Cassation rejected a request to retract a prior decision that had dismissed an appeal for inadmissibility because the declaration of constitution of the appellate counsel's firm arrived after the statutory deadline, and the appellants had not filed a personal brief within that same period; the Court reasoned that only the date stamp affixed by the registry upon receipt is authentic for assessing admissibility, and the evidence presented by the requesters—screenshots allegedly showing a clerical error and subsequent correction—did not demonstrate that the initial dismissal resulted from an error not attributable to them.

Mots-clés

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délai légal forclusion pour tardiveté annulation de la décision administrative droit à la résolution du contrat retrait de la demande motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 585-1 du code de procédure pénale

This article established the deadline that was allegedly missed, leading to the initial inadmissibility decision which the current request seeks to retract.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article specifies the composition of the chamber that presided over the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 16-86.616 F-D

N° 377

CG10

6 FÉVRIER 2018

RABAT D'ARRET REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Statuant sur la requête présentée, le 20 novembre 2017, par la société civile professionnelle Jean-Philippe Caston, avocat à la Cour, dans l'intérêt de Mmes Claire A... et Agnès Y..., aux fins de rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 17 octobre 2017, rejetant leur pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2016, qui, sur renvoi après cassation (crim., 20 janvier 2015, n° 13-83.301), les a condamnées, pour travail dissimulé, chacune à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que, par arrêt, en date du 17 octobre 2017, la chambre criminelle, après avoir relevé que, d'une part, la déclaration de constitution de la société civile professionnelle Jean-Philippe Caston, avocat à la Cour, est parvenue dans les formes légales au greffe après l'expiration du délai imparti par l'article 585-1 du code de procédure pénale sans qu'une dérogation eût été accordée, était irrecevable, d'autre part, les demanderesses au pourvoi n'avaient déposé, dans le même délai, aucun mémoire personnel, a rejeté le pourvoi ;

Attendu que les requérantes allèguent que c'est à la suite d'une erreur du greffe que la constitution a été jugée tardive et produisent trois documents, intitulés "historique", constitués par des captures d'écran retraçant le déroulement de l'affaire et censés démontrer l'existence de cette erreur et de sa rectification ultérieure par le greffe ;

Attendu que seule fait foi, pour juger de sa recevabilité, la constitution déposée au greffe de la chambre criminelle et comportant une date d'arrivée apposée par ce service ; que les requérantes ne produisent pas d'autre constitution que celle portant une date d'arrivée postérieure à celle d'expiration du délai imparti par l'article 585-1 du code de procédure pénale sans qu'une dérogation ait été accordée ;

Attendu qu'il ne résulte pas, en conséquence, de l'examen des motifs invoqués dans ladite requête que l'arrêt susvisé ait été rendu par suite d'une erreur non imputable aux demanderesses ;

Par ces motifs :

REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PARLOS, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.