Employer's Challenge to Expert Appointment Limitation Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an employer's challenge to a workplace health, safety, and working conditions committee's (CHSCT) decision to appoint an expert due to a serious risk, where the employer waited sixty-eight days after the decision to bring the matter before the President of the Tribunal of Grande Instance. The appellate court ruled the challenge inadmissible because the delay was not reasonable, given the urgent nature of the proceedings specified for such challenges. However, the high court quashed this decision, reasoning that in the absence of a specific time limit for the employer's action contesting the expert's necessity, the general ten-year limitation period under the Civil Code applies, not a flexible "reasonable time" standard derived from procedural urgency rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2224 du code civil, article R. 4614-19 du code du travail, article R. 4614-20 du code du travail, article L. 4614-13 du code du travail, Art. 2224 du code civil, Art. L. 4614-13 du code du travail; Employer's Challenge to Expert Appointment Limitation Period: The appellate court ruled the challenge inadmissible because the delay was not reasonable, given the urgent nature of the proceedings specified for such challenges. However, the high court quashed this decision, reasoning that in the absence of a specific time limit for the employer's action contesting the expert's necessity, the general ten-year limitation period under the Civil Code applies, not a flexible "reasonable time" standard derived from procedural urgency rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by imposing a 'reasonable time' limit instead of the common prescription period for the employer's action contesting the expertise.
Cited in the order requiring the defendant to pay a specific sum to the opposing party.
Impliedly cited as the legal basis for ordering the condemned party to pay the costs ('Condamne la société Newrest wagons-lits France aux dépens').
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2224 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par délibération en date du 20 mai 2015, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement « gare de l'Est » de la société Newrest wagons-lits France a décidé de recourir à un expert en raison de l'existence d'un risque grave ; que l'employeur a le 30 juillet 2015 saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés d'une contestation portant sur le bien fondé de cette mesure ;
Attendu que pour dire cette demande irrecevable, l'arrêt retient que si la contestation de l'employeur sur la nécessité d'une expertise ordonnée par le CHSCT n'est pas enfermée dans un délai défini, l'article R. 4614-19 du code du travail précise que le président du tribunal de grande instance est appelé à statuer en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, l'article R. 4614-20 du code du travail prévoyant que le président statue en la forme des référés ; qu'il se déduit de ces éléments que la contestation élevée par un employeur portant sur la délibération du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise doit être réalisée dans un délai raisonnable, qu'en l'espèce, il est constant que la société Newrest wagons-lits France n'a saisi la juridiction que soixante-huit jours après l'adoption de la délibération ; qu'il n'importe qu'elle ait immédiatement exprimé sa position de refus, ni que le projet de procès-verbal de la réunion ne lui ait été transmis que le 26 juin 2015 dès lors qu'elle n'a entrepris aucune démarche entre le 20 mai 2015, date de la désignation de l'expert, et le 28 juillet 2015, date de la demande de l'employeur aux fins d'autorisation d'assignation, alors par ailleurs que le cabinet Technologia lui a adressé le 30 juin un courriel afin de transmission des informations nécessaires au démarrage de l'expertise ; que ce délai ne peut être qualifié de raisonnable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT n'était soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Newrest wagons-lits France aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Newrest wagons-lits France à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement « gare de l'Est » de la Sté Newrest wagons-lits France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Newrest wagons-lits France.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Newrest Wagons-Lits France, d'avoir, confirmé, en conséquence, le jugement sur le surplus de ses dispositions et, y ajoutant, d'avoir condamné la société Newrest Wagons-Lits France aux dépens et au paiement des frais de défense engagés en cause d'appel par le CHSCT, soit la somme de 5 779,20 € TTC ;
Aux motifs que sur la recevabilité de la demande de la société Newrest Wagons-Lits France, si la contestation de l'employeur sur la nécessité d'une expertise ordonnée par le CHSCT n'est pas enfermée dans un délai défini, l'article R 4614-19 du code du travail précise que le président du TGI statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, l'article R 4614-20 du code du travail prévoyant que le président statue en la forme des référés ; qu'il s'en déduit que la contestation portant sur la délibération du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise doit être réalisée dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la société Newrest Wagons Lits France n'a saisi la juridiction que 68 jours après l'adoption de la délibération ; qu'il importe qu'elle ait immédiatement exprimé sa position de refus, ni que le projet de procès-verbal de la réunion ne lui ait été transmis que le 26 juin 2015, dès lors qu'elle n'a entrepris aucune démarche entre le 20 mai 2015, date de la désignation de l'expert, et le 28 juillet 2015, date de la demande de l'employeur aux fins d'autorisation d'assignation, alors que le cabinet Technologia lui a adressé le 30 juin un courriel afin de transmission des informations nécessaires au démarrage de l'expertise ; que ce délai ne peut être qualifié de raisonnable ; que l'employeur doit supporter les frais de justice engagés en cause d'appel et justifiés ;
Alors que l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au seul délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, soit cinq ans ; que pour déclarer l'action de la société Newrest Wagons-Lits France irrecevable, l'arrêt retient que si la contestation de l'employeur sur la nécessité d'une expertise ordonnée par le CHSCT n'est pas enfermée dans un délai défini, l'article R. 4614-19 du code du travail précise que le président du TGI statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, l'article R 4614-20 prévoyant que le président statue en la forme des référés ; qu'il s'en déduit que la contestation de l'employeur de la délibération du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise doit être réalisée dans un « délai raisonnable » ; qu'en l'espèce, le délai dans lequel la société a saisi la juridiction « ne peut être qualifié de raisonnable » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 4614-13, R. 4614-19, R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil.