Legislator Jurisprudence & Législation
16-12655 Généré par l'IA

Employer Obligation to Seek Reclassification in Affiliated Association

Numéro de cause 16-12655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation partially quashed a decision that deemed an economic dismissal without real and serious cause, finding that the lower court failed to legally justify extending the employer's obligation to seek reclassification to an affiliated association. The lower court had reasoned that because the employer association acknowledged the other association as its "twin sister," reclassification searches should have included the latter, but the reviewing court determined that this justification was insufficient without specifying how the activities, organization, or operational location of the two entities permitted personnel interchange as required by labor code provisions concerning the reclassification group.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 1233-4 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile, Article L. 233-4 et suivants du code du travail, Article 6 du code de procédure civile; Employer Obligation to Seek Reclassification in Affiliated Association: The lower court had reasoned that because the employer association acknowledged the other association as its "twin sister," reclassification searches should have included the latter, but the reviewing court determined that this justification was insufficient without specifying how the activities, organization, or operational location of the two entities permitted personnel interchange as required by labor code provisions concerning the reclassification group.

Mots-clés

Généré par l'IA
association d'employeurs motifs de cassation cause de l'obligation personne morale défaut de légitimation de l'association association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 1233-4 du code du travail

This provision is cited in the main ground for cassation because the Court of Appeal allegedly failed to provide a legal basis for finding the dismissal without real and serious cause based on the obligation to reclassify.

Article L. 233-4 et suivants du code du travail

This article (which appears to be a typo in the decision text for L. 1233-4) was cited in the lower court's reasoning, which the Cour de cassation partially quashed based on its application.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject claims for reimbursement of legal fees.

Article 6 du code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to order the respondent (Mme Y...) to pay costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 3 novembre 2008 par l'Association pour les réfugiés du Calvados et de Basse-Normandie (l'association ARCAL-BN) en qualité d'animatrice sociale, a été licenciée pour motif économique le 18 octobre 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée conteste que les difficultés économiques et les recherches de reclassement étaient à examiner au niveau de la seule association ARCAL-BN mais demande qu'elles soient appréciées dans le cadre de l'association Cimade Calvados, soeur jumelle de l'association ARCAL-BN, que si les difficultés économiques de l'employeur étaient réelles, il apparaît que l'association Cimade Calvados se reconnaissait « soeur jumelle »de l'association ARCAL-BN de sorte qu'avant d'envisager le licenciement de sa salariée, l'association ARCAL-BN devait effectuer ses recherches de reclassement auprès de cette autre association dont elle reconnaît qu'il rentrait dans son périmètre de reclassement, qu'ainsi la mention indiquée par l'employeur « nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement auprès d'entreprises extérieures mais les actions menées se sont révélées infructueuses » peut correspondre à une telle recherche mais elle ne s'en explique pas et dès lors, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir rempli son obligation à cet égard, qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L. 233-4 et suivants du code du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association ARCAL-BN lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme Y... et condamne l'association ARCAL-BN à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 18 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne madame Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association pour les réfugiés du Calvados et de Basse-Normandie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant débouté Madame Y... au titre du rappel de salaire sur qualification de son emploi, d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Madame Y..., d'AVOIR condamné l'association ARCAL-BN à lui verser la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail, Mme Y... a reçu une lettre de licenciement pour motif économique datée du 18 octobre 2013 aux termes de laquelle l'association ARCAL-BN exposait que les années précédentes, les dons et subventions couvraient les dépenses nécessaires pour assurer les salaires et charges liés à son poste, au contraire de cette année où l'aide de l'Etat n'avait pas été obtenue et le renouvellement de la convention sur 3 ans avec une association qui lui apportait son soutien était très incertain tandis que les grandes associations caritatives avaient aussi de grosses difficultés financières, de sorte que les recettes prévisionnelles ne couvraient plus ses salaires et charges.

Mme Y... conteste que les difficultés économiques et les recherches de reclassement étaient à examiner au niveau de la seule association ARCAL-BN mais demande qu'elles soient appréciées dans le cadre de l'association CIMADE, soeur jumelle de l'association ARCAL-BN ; si les difficultés économiques de l'association ARCAL-BN étaient réelles, il apparaît que l'association CIMADE se reconnaissait « soeur jumelle » de l'association ARCALBN (compte rendu de la réunion mensuelle CIMADE du 9 septembre 2013) de sorte qu'avant d'envisager le licenciement de sa salariée, l'association ARCAL-BN devait effectuer ses recherches de reclassement auprès de cette autre association dont elle reconnaît qu'il rentrait dans son périmètre de reclassement ; ainsi, la mention indiquée par l'employeur « nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement auprès d'entreprises extérieures mais les actions menées se sont révélées infructueuses » peut correspondre à une telle recherche mais elle ne s'en explique pas et dès lors, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir rempli son obligation à cet égard ;

à défaut, le licenciement de Madame Y... est sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L. 1233-4 et suivants du code du travail. Ceci ouvre droit, compte tenu de l'âge de la salariée au jour du licenciement (38 ans), de son ancienneté dans l'association (près de 3 ans), du montant de son salaire mensuel (1.611,32 euros) et alors qu'elle était la seule salariée de l'association et qu'elle n'indique pas à la juridiction sa situation professionnelle à l'issue de ce licenciement, à l'allocation de dommages et intérêts qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 9 000 euros ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de possibilité de reclassement du salarié au sein de l'entreprise qui l'emploie, l'obligation de reclassement n'impose à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement que dans le cadre du groupe de reclassement auquel appartient son entreprise, c'est-à-dire dans les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel avec son entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que l'association ARCAL-BN était tenue de rechercher les possibilités de reclassement de Madame Y... au sein de l'association CIMADE et considérer que ces deux entités formaient un groupe de reclassement, que « l'association CIMADE se reconnaissait « soeur jumelle » de l'association ARCAL-BN (compte rendu de la réunion mensuelle CIMADE du 9 septembre 2013) » (arrêt p. 3 § 3), la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une possible permutation de personnel entre ces différentes structures, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le seul fait pour deux associations de défendre des causes communes ne suffit aucunement à caractériser un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, dont l'existence suppose de faire ressortir que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises en cause leur permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que l'association ARCAL-BN avait méconnu son obligation de reclassement, que « l'association CIMADE se reconnaissait « soeur jumelle » de l'association ARCAL-BN », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, a derechef privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant que « l'association ARCAL-BN devait effectuer ses recherches de reclassement auprès de cette autre association dont elle reconnaît qu'il rentrait dans son périmètre de reclassement », cependant que l'association ARCAL-BN, dont les écritures ont été reprises à l'audience, n'a jamais reconnu que l'association CIMADE rentrait dans le périmètre de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'à supposer que la cour d'appel ait déduit l'extension du périmètre de reclassement pour licenciement économique à l'association tierce CIMADE de la seule mention contenue dans la lettre de licenciement du 18 octobre 2013 selon laquelle « nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement auprès d'entreprises extérieures mais les actions menées se sont révélées infructueuses », cependant que ladite lettre ne contenait nulle mention afférente à une telle extension de l'obligation de reclassement de la salariée au sein de l'association CIMADE, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre de licenciement, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine.