Employee's Termination Suit Interrupts Employer's Time-Barred Counterclaim for Notice Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who had taken the initiative to terminate their employment contract sued for wrongful dismissal; subsequently, the employer counterclaimed in the appeal proceedings for unpaid compensation in lieu of notice, prompting the employee to argue that this counterclaim was time-barred, citing that the initial action by the employee did not interrupt the prescription period for the distinct claim by the employer. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that although prescription interruption generally does not extend between distinct actions, it applies when both claims arise from the execution of the same employment contract within the same legal proceedings, confirming that the employee's initial filing served as a valid interruption for the employer's later counterclaim for notice indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 1452-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article L. 1237-1 du code du travail, article L. 1471-1 du code du travail, Art. L. 1237-1 du code du travail, Art. L. 1471-1 du code du travail; Employee's Termination Suit Interrupts Employer's Time-Barred Counterclaim for Notice Indemnity: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that although prescription interruption generally does not extend between distinct actions, it applies when both claims arise from the execution of the same employment contract within the same legal proceedings, confirming that the employee's initial filing served as a valid interruption for the employer's later counterclaim for notice indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds for the rejection of the appeal concerning the indemnification for failure to serve notice.
Cited in the grounds for the rejection of the appeal concerning the prescription period applicable to the claim.
Cited in the third branch of the appeal concerning the relevance of a letter for interrupting prescription, although the Court found the branch criticizing this specific motif to be supererogatory.
Cited in the dispositive to reject the requests made under this article regarding litigation costs.
Although not explicitly cited in the dispositive, the general reference to the rejection of the appeal implies the application of procedural rules for costs, but since the order explicitly cites 'Condamne M. Y... aux dépens' and the specific legal basis for rejecting the Art. 700 claims, only explicitly cited articles are included.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2015), que M. Y..., engagé le 10 janvier 2000 par la société Carac en qualité de responsable technique, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 juillet 2011 ; qu'il a saisi, le 1er août 2011, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; que l'employeur a formé en cause d'appel une demande reconventionnelle en condamnation du salarié au paiement du montant de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que la demande reconventionnelle de la société tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de démission n'était pas prescrite et de le condamner à lui payer une certaine somme à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que seul un acte signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire peut interrompre la prescription de l'action ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la convocation par le greffe du conseil de prud'hommes, le 10 août 2011, de la société Carac, employeur défendeur à l'action, à la requête de M. Y..., salarié demandeur à l'action, tendant principalement à faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à faire condamner la société Carac au paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre d'une prime d'objectif, avait interrompu la prescription de l'action relative à l'indemnité compensatrice due à l'employeur en cas de non-exécution du préavis après démission, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1237-1 et L. 1471-1 du code du travail ;
2°/ que l'effet interruptif attaché à une demande en justice ne s'étend à une seconde demande, distincte et différente de la première par son objet, que si les deux demandes tendent à un seul et même but ; de sorte qu'en décidant que l'instance introduite le 1er août 2011 par M. Y..., et qui tendait principalement à faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à faire condamner la société Carac au paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre d'une prime d'objectif, avait interrompu la prescription de l'action relative à l'indemnité compensatrice de préavis due à l'employeur en cas de non-exécution du préavis après démission sans préciser en quoi les deux actions, distinctes et exercées par deux personnes juridiques différentes, tendaient à un seul et même but, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1237-1 et L. 1471-1 du code du travail ;
3°/ que si la saisine du conseil de prud'hommes ou un acte de procédure formé dans le cadre de l'instance est de nature à interrompre un délai de prescription d'une action en justice, tel n'est pas le cas, en matière prud'homale, d'une simple lettre entre les parties ; de sorte qu'en décidant que la prescription de l'action tendant au paiement de l'indemnité de préavis de démission avait été interrompue en s'appuyant sur un motif inopérant tiré de l'envoi, le 11 juillet 2011, d'une lettre faisant état de ce qu'en cas d'inexécution du préavis de démission, une indemnité compensatrice pouvait être sollicitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1237-1 et L. 1471-1 du code du travail, ensemble de l'article R 1452-1 du code du travail ;
Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait saisi le 10 août 2011 la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat, ce dont il résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription, et que l'employeur avait demandé en cause d'appel la condamnation de l'intéressé au paiement du montant de l'indemnité compensatrice de préavis, en a exactement déduit que cette demande reconventionnelle n'était pas prescrite ; que le moyen, qui, en sa troisième branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y...
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la demande reconventionnelle de la CARAC tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de démission n'était pas prescrite et a condamné Monsieur Y... à payer la somme de 16.118 € à la CARAC à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail, peu importe que l'employeur ait ou non subi un préjudice ; que Monsieur Dominique Y... soulève la prescription de la demande de la MUTUELLE CARAC au motif que s'agissant d'une demande indemnitaire, elle est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 publié au 16 juin suivant, étant rappelé que l'article 21 de la loi stipule que ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que cependant, s'agissant des instances introduites avant le 16 juin 2013, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne et la prescription biennale ne s'applique pas conformément à l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 ; qu'en l'espèce, la procédure a été introduite le 10 août 2011 avant la publication de la loi du 14 juin 2013 ; que la demande de la MUTUELLE CARAC n'est pas prescrite d'autant que le courrier en date du 11 juillet 2011 prévoyait qu'en cas d'inexécution du préavis une indemnité compensatrice pouvait être sollicitée ;
ALORS QUE, premièrement, seul un acte signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire peut interrompre la prescription de l'action ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la convocation par le greffe du conseil de prud'hommes, le 10 août 2011, de la société CARAC, employeur défendeur à l'action, à la requête de Monsieur Y..., salarié demandeur à l'action, tendant principalement à faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à faire condamner la société CARAC au paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre d'une prime d'objectif, avait interrompu la prescription de l'action relative à l'indemnité compensatrice due à l'employeur en cas de non-exécution du préavis après démission, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1237-1 et L. 1471-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, l'effet interruptif attaché à une demande en justice ne s'étend à une seconde demande, distincte et différente de la première par son objet, que si les deux demandes tendent à un seul et même but ; de sorte qu'en décidant que l'instance introduite le 1er août 2011 par Monsieur Y..., et qui tendait principalement à faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à faire condamner la société CARAC au paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre d'une prime d'objectif, avait interrompu la prescription de l'action relative à l'indemnité compensatrice de préavis due à l'employeur en cas de non-exécution du préavis après démission sans préciser en quoi les deux actions, distinctes et exercées par deux personnes juridiques différentes, tendaient à un seul et même but, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1237-1 et L. 1471-1 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, si la saisine du conseil de prud'hommes ou un acte de procédure formé dans le cadre de l'instance est de nature à interrompre un délai de prescription d'une action en justice, tel n'est pas le cas, en matière prud'homale, d'une simple lettre entre les parties ; de sorte qu'en décidant que la prescription de l'action tendant au paiement de l'indemnité de préavis de démission avait été interrompue en s'appuyant sur un motif inopérant tiré de l'envoi, le 11 juillet 2011, d'une lettre faisant état de ce qu'en cas d'inexécution du préavis de démission, une indemnité compensatrice pouvait être sollicitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1237-1 et L. 1471-1 du code du travail, ensemble de l'article R 1452-1 du code du travail.