Review Court Overturns Penalty for Failure to File Accounts Due to Defective Summons Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court overturned a decision by a lower commercial court that had imposed and liquidated a penalty payment against the legal representative of a company for failing to file annual accounts following a prior injunction. The basis for the cassation was the lower court's failure to demonstrate, through the text of its decision, the proper methods of notification (specifically by registered letter with acknowledgment of receipt or bailiff's service) by which the representative had been summoned to the hearing where the penalty was assessed, thereby preventing the reviewing court from verifying the conditions of the summons as required by commercial procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-14 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article 695 du code de procédure civile, article R. 611-15 du code de commerce, Article 14 code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Review Court Overturns Penalty for Failure to File Accounts Due to Defective Summons Procedure: The basis for the cassation was the lower court's failure to demonstrate, through the text of its decision, the proper methods of notification (specifically by registered letter with acknowledgment of receipt or bailiff's service) by which the representative had been summoned to the hearing where the penalty was assessed, thereby preventing the reviewing court from verifying the conditions of the summons as required by commercial procedure articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the ground for cassation regarding the failure to properly verify the conditions of the legal representative's summons.
This article was cited alongside Article R. 611-14 du code de commerce as part of the legal basis for the error identified.
This provision governs the rejection of a claim for costs/expenses under this article in the dispositive.
Although the decision text does not contain the standard French abbreviation for costs (like Art. 700 CPC), the operative part explicitly addresses costs ('Laisse les dépens à la charge du Trésor public'), which implies the application of procedural rules for costs, however, based strictly on the cited provisions in the dispositive, only Art. 700 CPC and the cost disposition itself (not citing a specific LTF/CPC article for general costs) are present. Since the instruction mandates citing provisions *explicitly cited* in the dispositive, and the dispositive states 'Laisse les dépens à la charge du Trésor public' without citing a specific cost article for that general ruling, only Art. 700 CPC, which is explicitly mentioned in the rejection of a specific claim, is included.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 611-14 du code de commerce, ensemble l'article 14 code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de commerce, statuant en dernier ressort, que, par une ordonnance du 22 février 2016, il a été fait injonction à M. Y..., représentant légal de la société LADB, de déposer, sous astreinte, les comptes annuels de cette société dans le délai d'un mois, en application de l'article L. 611-22, II, du code de commerce ;
Attendu que, pour liquider l'astreinte à la somme de 2 300 euros et condamner M. Y... au paiement de cette somme, l'ordonnance retient que celui-ci a été régulièrement convoqué à l'audience à laquelle l'affaire a été examinée ;
Qu'en se déterminant ainsi, hors la présence du représentant légal de la société, alors que les mentions de l'ordonnance attaquée ne permettent pas de vérifier les conditions dans lesquelles l'intéressé a été convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le président du tribunal de commerce n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mai 2016, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de commerce de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LADB ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société LADB
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR liquidé l'astreinte pour un montant de 2.300 €, condamné M. Joseph Y..., représentant légal de la société L.A.D.B. [...] , à verser au Trésor public cette astreinte, d'AVOIR condamné M. Joseph Y..., représentant légal de la société, aux dépens prévus par l'article 695 du code de procédure civile comprenant les frais portant injonction de faire du 22 février 2016 (24,44 €), de la présente ordonnance (22,24 €) et des frais liés à la signification de la présente et d'AVOIR dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et qu'une copie de la présente ordonnance sera communiquée par le greffe à la Direction départementale des finances publiques de la Seine Saint Denis – services produits divers, chargée de l'émission du titre de perception ;
AUX MOTIFS QUE « par ordonnance du 22 février 2016, injonction a été faite à M. Joseph Y..., représentant légal de la société L.A.D.B. de déposer les comptes annuels de la société au titre des trois derniers exercices clôturés, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; que M. Joseph Y... a été régulièrement convoqué(e) à l'audience du 28 avril 2016 à laquelle l'affaire a été examinée, ne s'est pas exécuté(e) dans le délai qui lui était imparti pour tout ou partie des exercices clôturés n'a fait valoir aucun argument en défense, nous liquiderons l'astreinte au montant de 2300 € (deux mille trois cent euros) » (cf. deuxième page de l'ordonnance) ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, l'ordonnance prise par le président du tribunal de commerce en application de l'article L. 611-2 II du code de commerce, qui mentionne les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, doit être notifiée par le greffier au représentant légal de la personne morale de sorte que la décision rendue par président du tribunal de commerce qui statue sur la liquidation de l'ordonnance qu'il a délivrée doit contenir l'indication de ce que l'injonction a bien été délivrée à ce dernier ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des mentions de l'ordonnance que l'injonction du 22 février 2016 ait été régulièrement notifiée à M. Y... ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte et en condamnant M. Y... qui n'était pas comparant à l'audience du 28 avril 2016, le délégué du président du tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-2 II, R. 611-13 et R. 611-14 du code de commerce ;
2° / ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, en affirmant que M. Y... avait été régulièrement convoqué sans qu'il ressorte des mentions de la décision les modalités de convocations de ce dernier qui n'était pas comparant à l'audience du 28 avril 2016, le délégué du président du tribunal de commerce n'a pas mis la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les 14 et 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, enfin et à titre subsidiaire, le président du tribunal de commerce, en cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, sur la liquidation de l'astreinte, statue au vu procès-verbal de constat de non-dépôt des comptes établi par le greffe conformément à l'article R. 611-15 du code de commerce ; qu'en l'espèce, le délégué du président du tribunal de commerce, pour liquider l'astreinte, a constaté que M. Y... ne s'était pas exécuté dans les délais sans viser le procès-verbal de constat de non-dépôt des comptes ; qu'en statuant de la sorte, le délégué du président du tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-2 II et R. 611-15 du code de commerce.