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16-22772 Généré par l'IA

Shareholder Tax Liability and Accountant Negligence Damages Proof

Numéro de cause 16-22772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal by individuals who sued their former accountant for professional negligence after the accountant failed to properly notify the tax authorities of an election for corporate income tax, resulting in the tax administration assessing personal income tax on the entirety of the company's profits against the sole shareholder and his spouse. The Court affirmed the lower court's decision, reasoning that while the accountant was at fault for failing to notify the tax election, the claimants failed to meet their burden of proof to demonstrate the exact quantum of damages stemming *exclusively* from that specific failure, as opposed to other rejected accounting entries for which the shareholder himself bore responsibility, thus precluding full indemnification for the entire tax reassessment.

Regeste Legislator

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article 1147 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 390 du code de procédure civile; Shareholder Tax Liability and Accountant Negligence Damages Proof: The Court affirmed the lower court's decision, reasoning that while the accountant was at fault for failing to notify the tax election, the claimants failed to meet their burden of proof to demonstrate the exact quantum of damages stemming *exclusively* from that specific failure, as opposed to other rejected accounting entries for which the shareholder himself bore responsibility, thus precluding full indemnification for the entire tax reassessment.

Mots-clés

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responsabilité de l'actionnaire calcul du dommage impôt sur le bénéfice des entreprises imputation comptable révision de taxation décision préjudicielle sur l'assujettissement fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Provision applied to order the appellants to pay a global sum for legal fees to the opposing parties.

Art. 390 du code de procédure civile

Provision cited for the procedural act of rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Covea Risk ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,14 avril 2016), que M. X... a acquis, à compter respectivement des 27 mai et 1er septembre 2008, l'intégralité des parts des SARL Grand Palais communication et Grand Palais éditions (les sociétés GPC et GPE), lesquelles ont pris la forme d'EURL, puis confié à la société Guy Chanzy et associés, expert-comptable, une mission d'assistance juridique et fiscale, comprenant notamment la notification à l'administration fiscale de l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que faute d'avoir reçu cette notification, celle-ci a contesté la soumission des EURL à l'impôt sur les sociétés, imposé leurs résultats pour les exercices 2008-2009 et 2009-2010 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux entre les mains de l'associé unique et de son épouse et leur a notifié des redressements ; que reprochant à l'expert-comptable d'avoir manqué à ses obligations de conseil et d'assistance, M. et Mme X... l'ont assigné, ainsi que son assureur la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, en réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre des sommes mises à leur charge du chef des redressements prononcés contre eux alors, selon le moyen :

1°/ que, en l'absence d'option à l'impôt sur les sociétés, une société est réputée de plein droit avoir distribué la totalité de ses bénéfices aux associés ; que ce seul manquement a pour effet de faire peser sur les associés une obligation de s'acquitter de l'impôt sur le revenu pour tous les bénéfices de la société qui sont réputés de plein droit leur avoir été distribués à titre de revenus ; qu'après avoir constaté qu'en raison de la faute de la société d'expertise comptable n'ayant pas correctement notifié l'option à l'impôt sur les sociétés, un redressement avait été prononcé contre l'associé seul ou avec son épouse, consistant dans leur condamnation à payer l'impôt sur les revenus, pour la période considérée, sur la totalité des bénéfices de la société réputés de plein droit distribués à l'associé, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'accueillir la demande de M. et Mme X... de voir l'expert-comptable et son assureur condamnés à réparer la totalité du préjudice que leur avait causé le redressement fiscal qui s'était ensuivi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ensemble l'article 206, 3° du code général des impôts ;

2°/ que, l'associé d'une EURL qui supporte personnellement l'impôt dû sur les bénéfices réalisés par sa société, en raison de la faute de son expert-comptable qui n'a pas notifié correctement à l'administration fiscale l'option en faveur de l'impôt sur les sociétés, subit un préjudice qui doit être indemnisé pour la totalité du redressement qu'il a été condamné à payer ; qu'en décidant que l'associé devait donner les éléments pour distinguer entre les redressements exclusivement imputables à l'absence d'option à l'impôt sur les sociétés dus à la faute de l'expert-comptable, dont celui-ci devait réparation, et les autres redressements dus à la faute de l'associé qui eux n'auraient pas été indemnisables par le professionnel, quand l'expert-comptable devait sans distinction indemniser l'associé pour la totalité du redressement prononcé contre lui au titre de l'impôt sur le revenu dû pour l'ensemble des bénéfices de la société, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ensemble l'article 206, 3° du code général des impôts ;

3°/ que M. et Mme X... faisaient valoir que le redressement fiscal résultait uniquement d'une absence d'option à l'impôt sur les sociétés qui avait induit seule le changement de régime fiscal de la société ; qu'ils y ajoutaient n'avoir pas été redressés en raison de manquements commis par le mari dans le cadre de ses fonctions de représentant légal des sociétés, pas plus qu'au titre de la réintégration dans les bénéfices des sociétés de factures non réglées par certains clients et d'avoirs prétendument non justifiés ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes qui démontraient que le redressement fiscal était uniquement dû à l'absence d'option à l'impôt sur les sociétés qui avait seule induit le changement de régime fiscal de la société pour la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que la société Guy Chanzy et associés doit réparation des préjudices résultant de sa seule défaillance dans l'exécution des diligences qui lui incombaient auprès de l'administration fiscale ; qu'il retient que si la société Guy Chanzy et associés a commis une faute en ne procédant pas à la notification de l'option au moyen d'un envoi recommandé, il incombe à M. et Mme X... de rapporter la preuve du préjudice en découlant pour eux, en distinguant la part des redressements exclusivement imputables à l'absence d'option pour le régime de l'impôt sur les sociétés et celle consécutive au rejet de certaines des écritures comptables des EURL, et, en précisant l'impôt qui aurait dû être acquitté par lesdites EURL et qui aurait réduit d'autant les bénéfices distribués imposables ; qu'il ajoute que certaines des écritures comptables des EURL ont été rejetées par l'administration et que M. X... a ainsi contribué à son propre préjudice ; que de ces énonciations et appréciations, faisant ressortir que M. et Mme X... n'établissaient pas la réalité du préjudice qu'ils invoquaient, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu rejeter leur demande à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Guy Chanzy et associés et aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'unique associé de deux sociétés et son épouse (M. et Mme X..., les exposants) de leurs demandes formées contre un expert-comptable (la société Guy Chanzy et Associés) et son assureur (la société Covea Risk, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA) en paiement de dommages et intérêts au titre des sommes mises à leur charge du chef des redressements prononcés contre eux en raison de la faute du professionnel ;

AUX MOTIFS QUE si M. et Mme X... avaient subi un préjudice résultant de ce que l'ensemble des bénéfices et réserves des sociétés avaient été réputés distribués faute d'option pour l'impôt sur les sociétés, il leur incombait d'apporter les éléments nécessaires à la liquidation de leur dommage ; qu'aussi leur appartenait–il de décomposer les chefs de redressement afin de permettre la distinction entre ce qui résultait des redressements fiscaux des sociétés et ce qui résultait de ce que l'option à l'impôt sur les sociétés n'avait pas été admise par les autorités fiscales ; qu'en effet M. X... avait contribué à son propre préjudice, certaines des écritures comptables des sociétés, dont il portait seul la responsabilité, ayant été rejetées par l'administration fiscale ; qu'il revenait donc aux époux X... de donner tous éléments permettant de distinguer la part des redressements exclusivement imputables à l'absence d'option à l'impôt sur les sociétés, et par voie de conséquence à la société d'expertise comptable, seul montant qu'ils étaient fondés à réclamer à cette dernière ; qu'il était encore relevé que si cette option n'avait pas été discutée par l'administration, l'impôt aurait été acquitté par les sociétés et aurait donc réduit d'autant les revenus susceptibles d'être distribués à M. X..., associé unique ; que, pour ces motifs, il convenait de débouter M. et Mme X... de leur demande en paiement au titre des sommes mises à leur charge du chef des redressements, le jugement entrepris étant à cet égard confirmé (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 1 et 2) ;

ALORS QUE, d'une part, en l'absence d'option à l'impôt sur les sociétés, une société est réputée de plein droit avoir distribué la totalité de ses bénéfices aux associés ; que ce seul manquement a pour effet de faire peser sur les associés une obligation de s'acquitter de l'impôt sur le revenu pour tous les bénéfices de la société qui sont réputés de plein droit leur avoir été distribués à titre de revenus ; qu'après avoir constaté qu'en raison de la faute de la société d'expertise comptable n'ayant pas correctement notifié l'option à l'impôt sur les sociétés, un redressement avait été prononcé contre l'associé seul ou avec son épouse, consistant dans leur condamnation à payer l'impôt sur les revenus, pour la période considérée, sur la totalité des bénéfices de la société réputés de plein droit distribués à l'associé, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'accueillir la demande des exposants de voir l'expert-comptable et son assureur condamnés à réparer la totalité du préjudice que leur avait causé le redressement fiscal qui s'était ensuivi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ensemble l'article 206, 3°, du code général des impôts ;

ALORS QUE, d'autre part, l'associé d'une EURL qui supporte personnellement l'impôt dû sur les bénéfices réalisés par sa société, en raison de la faute de son expert-comptable qui n'a pas notifié correctement à l'administration fiscale l'option en faveur de l'impôt sur les sociétés, subit un préjudice qui doit être indemnisé pour la totalité du redressement qu'il a été condamné à payer ; qu'en décidant que l'associé devait donner les éléments pour distinguer entre les redressements exclusivement imputables à l'absence d'option à l'impôt sur les sociétés dus à la faute de l'expert-comptable, dont celui-ci devait réparation, et les autres redressements dus à la faute de l'associé qui eux n'auraient pas été indemnisables par le professionnel, quand l'expert-comptable devait sans distinction indemniser l'associé pour la totalité du redressement prononcé contre lui au titre de l'impôt sur le revenu dû pour l'ensemble des bénéfices de la société, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ensemble l'article 206, 3°, du code général des impôts ;

ALORS QUE, enfin, les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions du 6 août 2015, p. 3, alinéas 5 et 6, p. 4, alinéa 4, p. 8, alinéas 4 à 6, p. 9, dernier alinéa, et p. 10) que le redressement fiscal résultait uniquement d'une absence d'option à l'impôt sur les sociétés qui avait induit seule le changement de régime fiscal de la société ; qu'ils y ajoutaient n'avoir pas été redressés en raison de manquements commis par le mari dans le cadre de ses fonctions de représentant légal des sociétés, pas plus qu'au titre de la réintégration dans les bénéfices des sociétés de factures non réglées par certains clients et d'avoirs prétendument non justifiés ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes qui démontraient que le redressement fiscal était uniquement dû à l'absence d'option à l'impôt sur les sociétés qui avait seule induit le changement de régime fiscal de la société pour la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.