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16-18084 Généré par l'IA

Director Personal Liability for Corporate Tax Debts Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 16-18084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Commercial Chamber rejected an appeal against a decision holding a company director personally and jointly liable for the company's tax debts, based on the provisions of the Fiscal Procedures Code concerning actions against company directors. The appellant argued that the authorization for the tax recovery agent to initiate the action was procedurally flawed because the authorizing director's document did not explicitly state that the director had reviewed the specifics of the appellant's personal situation as required by internal instructions, asserting the appellate court had distorted the authorization's text. The Supreme Court found that the authorization, which stated the director was "satisfied that the specific circumstances of the case characterize the conditions required for the application" of the relevant article after reviewing a submitted report, was sufficient evidence that the director acted with full knowledge of the relevant facts, thereby validating the receivability of the action and dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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article 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 267 lpf, Article L. 267 du livre des procédures fiscales, Article 93 LTF; Director Personal Liability for Corporate Tax Debts Upheld on Procedural Grounds: The appellant argued that the authorization for the tax recovery agent to initiate the action was procedurally flawed because the authorizing director's document did not explicitly state that the director had reviewed the specifics of the appellant's personal situation as required by internal instructions, asserting the appellate court had distorted the authorization's text. The Supreme Court found that the authorization, which stated the director was "satisfied that the specific circumstances of the case characterize the conditions required for the application" of the relevant article after reviewing a submitted report, was sufficient evidence that the director acted with full knowledge of the relevant facts, thereby validating the receivability of the action and dismissing the appeal.

Mots-clés

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responsabilité des administrateurs dettes fiscales société commerciale dispositions fiscales situation personnelle responsabilité de l'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 267 du livre des procédures fiscales

This provision is the legal basis cited for holding the executive personally liable, which was confirmed in the lower court's decision upheld by the Court of Cassation.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the claim for costs made by the appellant (M. X...).

Article 93 LTF

This procedural rule was not cited in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 février 2016), que M. X... était le dirigeant de la société anonyme Entreprise pyrénéenne de construction (la société) lorsque celle-ci a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques (le comptable) l'a assigné sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales afin qu'il soit déclaré solidairement responsable avec la société du paiement des dettes fiscales de cette dernière ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action exercée à son encontre et de le dire solidairement tenu avec la société au paiement de la somme réclamée alors, selon le moyen :

1°/ que, si aucune disposition n'impose la motivation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques autorise le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé, chargé du recouvrement, à engager l'action en responsabilité prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, cette autorisation n'en doit pas moins mentionner, d'une façon ou d'une autre (par le visa du projet d'assignation par exemple), qu'elle a été prise en connaissance de la situation particulière de l'intéressé ; qu'en visant, pour déclarer recevable l'action du comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, agissant pour le compte du Trésor public, une autorisation du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques indiquant que « les circonstances propres de l'affaire caractérisent les conditions requises par l'application de l'article L. 627 du livre des procédures fiscales », quand cette autorisation aurait dû mentionner, non pas que l'action envisagée paraît bien fondée en droit et en fait, mais qu'elle a été délivrée connaissance prise de la situation particulière de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ensemble l'instruction de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique en date du 6 septembre 1988 ;

2°/ que l'autorisation que le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a donnée, le 5 février 2013, au comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, agissant pour le compte du trésor public, est ainsi libellée : « Le directeur soussigné, vu le rapport qui lui a été soumis et après s'être assuré que les circonstances propres de l'affaire caractérisent les conditions requises par l'application de l'article L. 267 du lpf, autorise la comptable chargée du recouvrement à engager à l'encontre de M. Gilles X... né [...], dirigeant de la société sa Entreprise pyrénéenne de construction, l'action prévue audit article. La présente décision est prise conformément à l'instruction du 6 septembre 1988 » ; qu'elle énonce donc clairement que son auteur s'est seulement « assuré que les circonstances propres de l'affaire caractérisent les conditions requises par l'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales » ; qu'en indiquant que, suivant cette autorisation, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques « a eu connaissance des circonstances propres à l'affaire et qu'il a donc donné son autorisation en toute connaissance de cause », que « les termes de l'autorisation attestent que la procédure a bien été respectée et que la décision a été prise après examen de la situation particulière de M. Gilles X... » et enfin qu'« il convient de considérer que le directeur a bien donné son autorisation en toute connaissance des circonstances propres à l'affaire », la cour d'appel, qui fait dire à l'autorisation qu'elle vise ce qu'elle ne dit pas, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe qui interdit au juge de dénaturer les écrits de la cause dont il est saisi ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'est versé aux débats un document intitulé « autorisation responsabilité des dirigeants sociaux » signé par le directeur départemental des finances publiques et rédigé comme suit : « Le directeur soussigné, vu le rapport qui lui a été soumis et après s'être assuré que les circonstances propres de l'affaire caractérisent les conditions requises par l'application de l'article L. 267 du (livre des procédures fiscales) autorise la comptable chargée du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, comptable chargée du recouvrement, à engager à l'encontre de M. Gilles X... ..., dirigeant de la société SA Entreprise pyrénéenne de construction, l'action prévue audit article. La présente décision est prise conformément à l'instruction du 6 septembre 1988 » ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer les termes de l'autorisation, que ce directeur départemental avait eu connaissance des circonstances propres à l'affaire et avait donc donné son autorisation en toute connaissance de cause, les termes de l'autorisation attestant que la procédure avait été respectée et la décision prise après examen de la situation particulière de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. déclaré recevable l'action que M. le comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Atlantiques, agissant pour le compte du trésor public, sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques, a formée contre M. Gilles X... sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

. condamné M. Gilles X..., tenu solidairement avec la société Entreprise pyrénéenne de construction, à lui payer la somme de 164 831 € ;

AUX MOTIFS, « sur la recevabilité de l'action du comptable des finances publiques », QU'« il est versé un document intitulé "autorisation responsabilité des dirigeants sociaux (article L. 267 du lpf)" signé le 5 février 2013 par le directeur départemental des finances publiques, M. Thierry A..., et rédigé comme suit : "Le directeur soussigné, vu le rapport qui lui a été soumis et après s'être assuré que les circonstances propres de l'affaire caractérisent les conditions requises par l'application de l'article L. 267 du lpf, autorise la comptable chargée du recouvrement à engager à l'encontre de M. Gilles X... né le [...], dirigeant de la société sa Entreprise pyrénéenne de construction, l'action prévue audit article. La présente décision est prise conformément à l'instruction du 6 septembre 1988" » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que, « contrairement à ce que soutient M. Gilles X..., aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la communication d'un rapport écrit remis au directeur des finances publiques ayant provoqué sa décision ni la motivation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques autorise à engager l'action en responsabilité prévue par l'article L. 267 lpf » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; qu'« il suffit de constater qu'il a eu connaissance des circonstances propres à l'affaire et qu'il a donc donné son autorisation en toute connaissance de cause » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa) ; qu'« en l'espèce, les termes de l'autorisation attestent que la procédure a bien été respectée et que la décision a été prise après examen de la situation particulière de M. Gilles X... » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ; qu'« en conséquence, à défaut pour M. Gilles X..., de rapporter la preuve de la fausseté de ce document, il convient de considérer que le directeur a bien donné son autorisation en toute connaissance des circonstances propres à l'affaire et que donc l'action est recevable » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e alinéa) ;

1. ALORS QUE, si aucune disposition n'impose la motivation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques autorise le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé, chargé du recouvrement, à engager l'action en responsabilité prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, cette autorisation n'en doit pas moins mentionner, d'une façon ou d'une autre (par le visa du projet d'assignation par exemple), qu'elle a été prise en connaissance de la situation particulière de l'intéressé ; qu'en visant, pour déclarer recevable l'action de M. le comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Atlantiques, agissant pour le compte du trésor public, une autorisation de M. le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques indiquant que « les circonstances propres de l'affaire caractérisent les conditions requises par l'application de l'article L. 627 du lpf », quand cette autorisation aurait dû mentionner, non pas que l'action envisagée paraît bien fondée en droit et en fait, mais qu'elle a été délivrée connaissance prise de la situation particulière de M. Gilles X..., la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ensemble l'instruction de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique en date du 6 septembre 1988. ;

2. ALORS QUE l'autorisation que M. le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a donnée, le 5 février 2013, à M. le comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Atlantiques, agissant pour le compte du trésor public, est ainsi libellée : « Le directeur soussigné, vu le rapport qui lui a été soumis et après s'être assuré que les circonstances propres de l'affaire caractérisent les conditions requises par l'application de l'article L. 267 du lpf, autorise la comptable chargée du recouvrement à engager à l'encontre de M. Gilles X... né le 08. 09.1957, dirigeant de la société sa Entreprise pyrénéenne de construction, l'action prévue audit article. La présente décision est prise conformément à l'instruction du 6 septembre 1988 » ; qu'elle énonce donc clairement que son auteur s'est seulement « assuré que les circonstances propres de l'affaire caractérisent les conditions requises par l'application de l'article L. 267 du lpf » ; qu'en indiquant que, suivant cette autorisation, M. le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques « a eu connaissance des circonstances propres à l'affaire et qu'il a donc donné son autorisation en toute connaissance de cause », que « les termes de l'autorisation attestent que la procédure a bien été respectée et que la décision a été prise après examen de la situation particulière de M. Gilles X... » et enfin qu'« il convient de considérer que le directeur a bien donné son autorisation en toute connaissance des circonstances propres à l'affaire », la cour d'appel, qui fait dire à l'autorisation qu'elle vise ce qu'elle ne dit pas, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe qui interdit au juge de dénaturer les écrits de la cause dont il est saisi.