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17-14896 Généré par l'IA

Employer Appeal on Agricultural Worker Disability Rate Inadmissibility

Numéro de cause 17-14896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that had deemed an employer's appeal regarding the permanent disability rate assigned to an agricultural employee following a work accident to be admissible. The Court reasoned that while disputes over permanent disability rates for agricultural workers fall under the general social security litigation jurisdiction, the applicable law mandates that claims brought before these courts must first be submitted to the amicable recourse commission, unless an explicit exception exists, as is the case for employee challenges; since no specific procedure exempting employers from this mandatory preliminary amicable recourse was provided, the Court of Appeal erred in extending the employee's exception to the employer, thus rendering the employer's appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, Art. R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 142-32 du code de la sécurité sociale; Employer Appeal on Agricultural Worker Disability Rate Inadmissibility: The Court reasoned that while disputes over permanent disability rates for agricultural workers fall under the general social security litigation jurisdiction, the applicable law mandates that claims brought before these courts must first be submitted to the amicable recourse commission, unless an explicit exception exists, as is the case for employee challenges; since no specific procedure exempting employers from this mandatory preliminary amicable recourse was provided, the Court of Appeal erred in extending the employee's exception to the employer, thus rendering the employer's appeal inadmissible.

Mots-clés

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droit agricole sécurité sociale des travailleurs prestation d'invalidité travail social constatation de l'incapacité de gain décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime

This article is cited in conjunction with others to establish the correct jurisdiction and procedural framework for the dispute, which leads to the cassation of the lower court's decision.

Art. R. 142-1 du code de la sécurité sociale

This article, concerning the prerequisite amiable recourse, is cited in conjunction with others to establish the procedural basis for the correct application of law, leading to the cassation.

Art. R. 142-32 du code de la sécurité sociale

This article is cited in conjunction with others to establish the correct jurisdiction and procedural framework for the dispute, which leads to the cassation of the lower court's decision.

Art. 627 du code de procédure civile

Used to cassate the lower court decisions without referral.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the costs claim of the appellant and order the condemned party to pay a sum to the other party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, R. 142-1 et R. 142-32 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison du premier et du troisième de ces textes que la contestation par l'employeur du taux d'incapacité permanente attribué après consolidation à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prise en charge au titre du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale selon les règles de procédure applicables devant celles-ci ; que, selon le deuxième, les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que salariée de la société Gelagri Bretagne (la société), Mme Z... a été victime, le 23 août 2007, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse), laquelle lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % ; qu'estimant ce taux surévalué, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire recevable le recours exercé par la société, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute procédure spécifique aux contestations, par les employeurs, du taux d'incapacité permanente de travail des salariés agricoles victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, il y a lieu d'admettre que l'exception au préalable de procédure gracieuse, telle que prévue pour les contestations des salariés, doit leur être étendue ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 3 février 2016 et 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le recours de la société Gelagri Bretagne irrecevable ;

Condamne la société Gelagri Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gelagri Bretagne et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré recevable la contestation par la société Gelagri de la décision d'attribution par la MSA d'Armorique à Mme Z... d'un taux d'incapacité permanente de travail de 18 % en relation avec les séquelles dont elle demeurait atteinte suite à l'accident du travail du 23 août 2007 et d'AVOIR fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle dont demeurait atteinte Mme Z... des suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 23 août 2007, taux opposable à la société Gelagri ;

AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime que les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente des salariés agricoles relèvent de la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, une telle attribution de compétence juridictionnelle est sans incidence sur la nature des contestations relatives aux taux d'incapacité permanente de travail dont sont atteints des accidentés du travail ou des victimes de maladies professionnelles, un tel contentieux présentant toujours un caractère technique, comme impliquant l'appréciation de données médicales, raison pour laquelle a été insérée dans le chapitre de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale consacré au contentieux général, une section V instituant des dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles, dispositions qui organisent une procédure spécifique réservée aux contestations par les salariés du taux d'incapacité permanente de travail, procédure dont il est précisé par l'article R. 142-40 qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de saisine préalable de la commission de recours amiable, telle que l'impose en principe l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre du contentieux général ; qu'en l'absence de toute procédure spécifique aux contestations, par les employeurs, du taux d'incapacité permanente de travail des salariés agricoles victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, il y a lieu d'admettre que l'exception au préalable de procédure gracieuse, telle que prévue pour les contestations des salariés, doit leur être étendue ; que le jugement sera donc réformé pour déclarer recevable la contestation par la société du taux d'incapacité reconnu à Mme Z... par la MSA, peu important en la matière que la société n'ait formulé en première instance aucune demande d'inopposabilité du taux ;

ALORS QUE le litige portant sur l'état d'incapacité d'un salarié victime d'un accident du travail relevant du régime agricole est de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'à la différence des salariés agricoles victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour lesquels une exception est expressément prévue par les textes, il appartient donc à l'employeur, qui entend contester le taux d'incapacité permanente de travail de son salarié agricole devant la juridiction du contentieux général, de saisir préalablement la commission de recours amiable de sa réclamation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1, R. 142-1, R. 142-34, R. 142-40 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article L. 751-32 du code rural.