Legislator Jurisprudence & Législation
17-40076 Généré par l'IA

Labor Code Election Nullification Constitutionality Challenge

Numéro de cause 17-40076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned a priority question of constitutionality challenging provisions of the Labor Code that mandated the nullification of elections for candidates of the overrepresented sex, arguing this violated the principles of collective participation and equality before the law. The Court of Cassation ruled that there was no need to refer the matter to the Constitutional Council, reasoning that the question was not novel and lacked seriousness because the legislature is permitted to enact mandatory provisions to ensure the effective equal access of men and women to professional responsibilities, finding that the nullification sanction was proportionate to the objective of balanced representation and did not contravene the cited constitutional principles.

Regeste Legislator

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Labor Code Election Nullification Constitutionality Challenge: The Court of Cassation ruled that there was no need to refer the matter to the Constitutional Council, reasoning that the question was not novel and lacked seriousness because the legislature is permitted to enact mandatory provisions to ensure the effective equal access of men and women to professional responsibilities, finding that the nullification sanction was proportionate to the objective of balanced representation and did not contravene the cited constitutional principles.

Mots-clés

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égalité de traitement constitutionnelle conflit de compétence prud'homale principe de soumission à la législation du lieu de travail droit de la fonction publique exception d'inconstitutionnalité contrôle de constitutionnalité
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive ruling of the Court, declining to refer the priority question of constitutionality.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 codifié sous les articles L. 2324-23, alinéa 3, et L. 2314-25, alinéa 3, du code du travail est-il conforme d'une part, au principe de participation à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion de l'entreprise défini et protégé par les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et d'autre part, au principe d'égalité devant la loi défini et protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il prévoit l'annulation de l'élection du candidat du sexe surreprésenté ? » ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles ; que l'annulation de l'élection d'un certain nombre d'élus du sexe surreprésenté en violation de l'obligation de représentation équilibrée des hommes et des femmes, au regard de leur part respective dans l'effectif de l'entreprise, est proportionnée à l'objectif recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.