Supreme Court Denies Release Appeals in Aggravated Sexual Assault Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed appeals challenging the rejection of multiple requests for release from provisional detention made by an individual facing charges including aggravated rape, aggravated sexual assault, and corruption of a minor committed against his daughter and her mother. The court reasoned that the first ground of appeal, concerning the right to a defense following the defendant's unilateral revocation of his assigned counsel, failed because the defendant neither requested a replacement attorney nor could he invoke mandatory counsel provisions applicable only to the Assize Court during the Instruction Chamber's review of release requests. The second ground, challenging the continued detention, was rejected because the Instruction Chamber provided sufficient justification, citing the serious nature of the charges, the risk of pressure on victims and witnesses due to the familial context and the defendant's violence and history, and the defendant's lack of residential or professional guarantees, concluding that provisional detention was necessary to prevent reiteration of offenses and ensure appearance at trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 274 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 144 et suivants du code de procédure pénale, article 591 et 593 du code de procédure pénal, article 148-1, 2ème alinéa, du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Supreme Court Denies Release Appeals in Aggravated Sexual Assault Case: The court reasoned that the first ground of appeal, concerning the right to a defense following the defendant's unilateral revocation of his assigned counsel, failed because the defendant neither requested a replacement attorney nor could he invoke mandatory counsel provisions applicable only to the Assize Court during the Instruction Chamber's review of release requests. The second ground, challenging the continued detention, was rejected because the Instruction Chamber provided sufficient justification, citing the serious nature of the charges, the risk of pressure on victims and witnesses due to the familial context and the defendant's violence and history, and the defendant's lack of residential or professional guarantees, concluding that provisional detention was necessary to prevent reiteration of offenses and ensure appearance at trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court found that the grounds for detention were in compliance with the legal criteria for provisional detention specified in these articles.
These articles were cited in the context of the first ground of appeal concerning procedural violations, although the ground itself was ultimately rejected.
Cited regarding the scope of application of the obligation to appoint counsel in preliminary investigation proceedings before the Indictment Chamber.
Cited to clarify that the mandatory appointment of counsel only applies to the Assize Court procedure, not to bail requests before the Indictment Chamber.
These articles were cited in the second ground of appeal concerning the rejection of the bail request and the justification for detention, which the Court found satisfied.
Cited in the first ground of appeal concerning alleged violation of the right to defense, although the ground was rejected.
Cited in the second ground of appeal concerning the decision to maintain detention, which the Court found compliant with these provisions.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. Hervé Z...,
- contre l'arrêt n°608 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
- contre l'arrêt n°609 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
- contre l'arrêt n°610 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
- contre l'arrêt n°612 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
- contre l'arrêt n°613 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
- contre l'arrêt n°611 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
- contre l'arrêt n°614 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Z... ;
"aux énonciations que M. Z... a « pour avocat Maître A..., [...] » ;
"aux motifs qu'à la date de ce jour, Maître A... n'a pas été relevé de sa commission d'office par le Bâtonnier ; qu'en conséquence, il assure toujours la défense de l'accusé ; que ce dernier ayant déjà un avocat, il ne peut lui en être désigné un autre au titre de la commission d'office ; que si M. Hervé Z... joint un courrier qu'il aurait adressé au Bâtonnier le 31 octobre 2017 pour lui annoncer qu'il avait révoqué Maître A..., il ne sollicite pas le remplacement de ce conseil au titre de la commission d'office ; que M. Z... n'a pas fait choix d'un avocat ; que Maître A... a été avisé de toutes les audiences, y compris de celle de ce jour, dans les formes et délais légaux ;
"alors que la révocation par le client du mandat donné à l'avocat prend effet immédiatement, quand bien même l'avocat aurait été, initialement, commis d'office ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir qu'il avait révoqué l'avocat qui avait été commis d'office par le Bâtonnier pour la défense de ses intérêts ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté après avoir énoncé qu'à la date de [sa décision], Maître A... n'avait pas été relevé de sa commission d'office par le Bâtonnier ; qu'en conséquence, il assure toujours la défense de l'accusé », quand, du fait de la révocation à effet immédiat de Maître A..., M. Z... se trouvait dépourvu de défenseur et que la cour ne pouvait statuer tant qu'un autre avocat n'avait pas été commis d'office, sauf à méconnaître l'effectivité des droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, pour des faits commis sur sa fille
X..., alors âgée de moins de quinze ans, ainsi que sur la mère de cette dernière, M. Hervé Z... a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; que par arrêt du 17 août 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de mise en accusation prononcée le 21 avril 2017 ; que M. Z... a formé des demandes de mise en liberté les 31 octobre, 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 novembre 2017 ; qu'il n'a mentionné sur aucune des demandes le nom de l'avocat qui lui avait été précédemment désigné au titre de la commission d'office, maître A... ; que le demandeur et cet avocat ont été avisés, le 10 novembre 2017 que l'audience se tiendrait le 16 novembre 2017 ; qu'il n'a pas voulu comparaître à ladite audience et n'y a pas été représenté ; qu'il avait adressé, pour chaque affaire, un mémoire consistant en la seule copie de courriers qu'il avait envoyés, le 12 octobre 2017, à l'avocat désigné pour lui faire connaître qu'il mettait fin à son mandat, le 19 octobre 2017, au président de la chambre de l'instruction, pour informer ce magistrat de la fin du mandat de M° A..., et, le 31 octobre 2017, au bâtonnier, pour lui faire part de la même décision ;
Attendu que M. Z... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction, pour dire la procédure régulière et statuer sur les demandes, se soit déterminée par des motifs partiellement erronés pris du lien qui l'unirait encore avec l'avocat précédemment désigné au titre de la commission d'office, en l'absence de nouvelle décision du bâtonnier, dès lors que, d'une part, il n'avait, dans ses demandes de mise en liberté, pas plus que dans le courrier adressé au bâtonnier et communiqué au président de la chambre de l'instruction, choisi un avocat ou demandé qu'il en fût désigné un nouveau, rappelant lui-même, et à raison, dans cette dernière pièce, son droit de se défendre lui-même, d'autre part, les avis adressés à l'avocat précédemment désigné, postérieurement à l'information qui avait été donnée au président de la chambre de l'instruction de la cessation du mandat de ce conseil, n'ont pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense de l'intéressé ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 274 du code de procédure pénale, selon lesquelles, à défaut de choix par l'accusé d'un avocat, il lui en est obligatoirement désigné un d'office, sont applicables à la seule procédure suivie devant la cour d'assises et ne s'imposent pas pour l'examen, par la chambre de l'instruction, des demandes de mise en liberté qui lui sont présentées en application de l'article 148-1, 2ème alinéa, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, commun aux pourvois susvisés, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 142-5, 144, 145-3, 148, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. Z... et ordonné son maintien en détention" ;
"aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. Z... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que malgré les dénégations de l'accusé, les déclarations constantes d'X... et les troubles présentés par celle-ci, les déclarations de Mme Françoise B..., de C... et de D..., les éléments découverts lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées de l'accusé et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'au regard de la personnalité du demandeur, telle que mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite à l'intéressé dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les parties civiles et les témoins serait insuffisante ; qu'après sa précédente condamnation, M.
Z... a envoyé à X... des lettres qu'elle a refusé de lire ; qu'il s'est également présenté aux abords de l'établissement scolaire qu'elle fréquentait pour tenter d'entrer en contact avec elle ; que le courrier par lui adressé à son fils Steve et saisi par le magistrat instructeur tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins n'est pas purement théorique, et toujours d'actualité ; que les antécédents judiciaires de l'accusé, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l' expertise et par les précédents, font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie, y compris sur de nouvelles victimes, ce qu'une interdiction de tout contact entre le mis en examen et les parties civiles ne suffirait pas à empêcher ; que lors de son interpellation, l'accusé demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que par lettre du 2 juin 2017, il a résilié le bail de son appartement à la résidence [...] de Saint-Germain-en-Laye ; qu'il ne peut donc plus se prévaloir d'un domicile personnel ; qu'il ne produit ni attestation d'hébergement, ni promesse d'embauche, ni aucune pièce justificative de revenus ; que dès lors, ses garanties de représentation sont inexistantes ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la comparution de M.
Z... devant la cour d'assises ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile dont l'accusé est désormais dépourvu ; que de surcroît, cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté formulée par M.
Z... et d'ordonner son maintien en détention, et ce, sans que cette décision contrevienne aux principes du contradictoire et du procès équitable ;
"alors qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. Z..., sur le motif tiré de ce que les antécédents judiciaires de celui-ci faisaient craindre « la réitération de l'infraction, sans constater que les antécédents judiciaires de M. Z... concernaient des faits de même nature que ceux pour lesquels il était mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour refuser de faire droit aux demandes de mise en liberté de M. Z..., les arrêts énoncent qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions opposées de l'accusé et des plaignantes, de la violence de l'intéressé, démontrée par une précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; que les juges relèvent qu'au regard de la personnalité du demandeur, mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite à l'intéressé dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les parties civiles et les témoins serait insuffisante ; qu'ils ajoutent qu'après sa précédente condamnation, l'intéressé a envoyé à sa fille des lettres et s'est présenté aux abords de l'établissement scolaire de cette dernière afin de tenter d'entrer en contact avec elle ; qu'un courrier adressé à son fils tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins reste actuel ; qu'ils soulignent, notamment, que, d'une part, les antécédents judiciaires de l'accusé, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l'expertise et par les précédents, font craindre la réitération des infractions qui lui sont reprochées, ce qu'une interdiction de tout contact entre le mis en examen et les parties civiles ne suffirait pas à empêcher, d'autre part, l'accusé demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle, d'où il résulte que ses garanties de représentation sont inexistantes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, au regard des critères légaux de la détention provisoire, répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale et des dispositions conventionnelles visées ;
D'où il suit que le moyen, commun aux pourvois susvisés, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.