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17-11978, 17-60095 Généré par l'IA

Union Representative Designation Fraud Challenge Dismissed

Numéro de cause 17-11978, 17-60095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns the annulment of a union's designation of an employee as a section representative, based on the employer's claim of fraud, where the lower court found the designation fraudulent because the employee was aware her professional future was threatened following an inquiry into psychosocial risks after a long absence, making personal protection the determining factor for her joining the union and accepting the mandate. The highest court rejected the appeal, holding that the challenge was essentially contesting the lower court's sovereign assessment of the facts regarding the fraudulent nature of the designation, which required the threat to employment to be the *exclusive* purpose of the designation, and that the means raised sought only to re-discuss this factual appreciation.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Union Representative Designation Fraud Challenge Dismissed: The highest court rejected the appeal, holding that the challenge was essentially contesting the lower court's sovereign assessment of the facts regarding the fraudulent nature of the designation, which required the threat to employment to be the *exclusive* purpose of the designation, and that the means raised sought only to re-discuss this factual appreciation.

Mots-clés

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représentant syndical escroquerie classement de la plainte pour escroquerie représentation sans pouvoirs litiges du travail validité de cession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the requests based on this article when dismissing the appeals.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois X 17-60.095 et W 17-11.978 ;

Sur le moyen unique du pourvoi du syndicat et le moyen unique du pourvoi de la salariée, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 27 janvier 2017), que le syndicat Fédération nationale des industries chimiques - CGT a le 5 octobre 2016, désigné Mme Z... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'unité économique et sociale Nalco France ; que les deux sociétés formant l'unité économique et sociale ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation en soutenant qu'elle était frauduleuse ;

Attendu que le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation effectuée par le syndicat le 5 octobre 2016, alors, selon le moyen :

1°/ que la désignation frauduleuse n'est caractérisée que si elle a eu pour but exclusif d'assurer la protection personnelle du salarié ; qu'ayant relevé que Mme Z... justifiait d'une implication syndicale très antérieure à sa désignation, soit à compter d'avril 2012, et en jugeant cependant que sa désignation en qualité de représentante de section syndicale, le 5 octobre 2016, était frauduleuse en se bornant à retenir que Mme Z... avait conscience que son avenir professionnel au sein de l'entreprise était menacé lors de cette désignation du fait que son employeur avait décidé à la suite d'une réunion extraordinaire du CHSCT de la dispenser d'activité avec maintien de sa rémunération et que cette menace de ne pouvoir réintégrer son poste avait été déterminante de sa désignation, le tribunal d'instance qui a statué par des motifs inopérants à établir que cette désignation avait été faite dans le seul but d'assurer la protection personnelle de la salariée et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'activité syndicale antérieure de Mme Z..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la FNIC-CGT et Mme Z... ont fait valoir que les relations professionnelles avec la société Nalco France étaient dégradées depuis l'année 2010, qu'après deux procédures de licenciement en 2012 et 2014 que la société Nalco France avait elle-même annulées, Mme Z... n'était plus sous la menace d'un licenciement et ce d'autant qu'elle avait été en absence continue du 18 juin 2014 au 7 octobre 2016 ; qu'en ne répondant à pas à ces conclusions sur l'absence de risque de licenciement au moment de la désignation et exclusive de tout caractère frauduleux, le tribunal d'instance a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal d'instance du caractère frauduleux de la désignation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen commun produit aux pourvois n° W 17-11.978 et n° X 17-60.095 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Fédération nationale des industries chimiques - CGT et Mme Z....

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Mme Z... effectuée par la FNIC-CGT, le 5 octobre 2016, en qualité de représentante de section syndicale CGT au sein de l'UES Nalco France ;

AUX MOTIFS QU' en espèce, Mme Z... justifie de son implication syndicale en produisant aux débats les échanges de courriers électroniques démontrant qu'elle s'est portée candidate à deux reprises pour être désignée comme représentant syndical au CHSCT ; qu'elle démontre également son implication au sein du syndicat Force Ouvrière (ci-après FO) en justifiant de sa candidature aux élections des délégués du personnel en octobre 2014 ;

qu'ainsi, Mme Z... démontre l'existence d'une activité syndicale antérieure à la désignation du 5 octobre 2016, notamment auprès de l'organisation syndicale FO ; que néanmoins, il ressort des pièces produites aux débats, en particulier de l'attestation établie par M. Thierry C... le 1er novembre 2016, que Mme Z... a cessé son activité auprès de Force Ouvrière à laquelle elle était affiliée depuis longtemps, suite au refus du syndicat FO de lui confier un mandat syndical ; que dès lors, il apparaît que Mme Z... a adhéré à la CGT dans le but d'obtenir un mandat syndical que ne pouvait lui proposer le syndicat FO ; qu'or, son adhésion à la CGT et sa première désignation en qualité de représentante de section syndicale CGT sont intervenues concomitamment, début septembre 2016, quelques jours seulement après la réunion extraordinaire du CHSCT en date du 24 août 2016, à l'issue de laquelle il a été décidé de faire procéder à une enquête concernant les risques psycho-sociaux engendrés par son retour dans l'entreprise, après une absence de deux ans ; que cette désignation a été réitérée le 5 octobre 2016 sur le périmètre de l'UES.

Nalco France alors que Mme Z... avait pleinement conscience qu'elle risquait de ne pas pouvoir réintégrer son poste, l'employeur ayant décidé d'une dispense d'activité avec maintien de rémunération ; que celle-ci a notamment exprimé ses inquiétudes dans un courrier électronique adressé aux délégués du personnel, le 27 septembre 2016, selon ces termes : « j'ai conscience que depuis des années, il semble qu'il y ait une volonté que je sorte des effectifs » ; que compte tenu des termes employés dans son courrier électronique, elle considérait elle-même, au jour de la désignation litigieuse, que son avenir professionnel au sein de l'entreprise était menacé ; que Mme Z... avait donc parfaitement connaissance de l'enquête diligentée par le CHSCT, des répercussions d'une telle enquête et des risques pesant sur son avenir professionnel, lorsqu'elle a adhéré à la CGT pour être désignée en qualité de représentante de section syndicale ; que dans ces circonstances, il apparaît que la menace de ne pas pouvoir réintégrer son poste a été la cause déterminante de la désignation de Mme Z... en qualité de représentante de section syndicale, et que cette désignation était destinée à lui assurer une protection personnelle, qu'elles qu'aient été les activités revendicatives de l'intéressée au sein de l'entreprise, par le passé ; qu'il doit donc être considéré que la désignation de Mme Z... est frauduleuse ;

1°- ALORS QUE la désignation frauduleuse n'est caractérisée que si elle a eu pour but exclusif d'assurer la protection personnelle du salarié ; qu'ayant relevé que Mme Z... justifiait d'une implication syndicale très antérieure à sa désignation, soit à compter d'avril 2012, et en jugeant cependant que sa désignation en qualité de représentante de section syndicale, le 5 octobre 2016, était frauduleuse en se bornant à retenir que Mme Z... avait conscience que son avenir professionnel au sein de l'entreprise était menacé lors de cette désignation du fait que son employeur avait décidé à la suite d'une réunion extraordinaire du CHSCT de la dispenser d'activité avec maintien de sa rémunération et que cette menace de ne pouvoir réintégrer son poste avait été déterminante de sa désignation, le tribunal d'instance qui a statué par des motifs inopérants à établir que cette désignation avait été faite dans le seul but d'assurer la protection personnelle de la salariée et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'activité syndicale antérieure de Mme Z..., a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°- ALORS QUE la FNIC-CGT et Mme Z... ont fait valoir que les relations professionnelles avec la société Nalco France étaient dégradées depuis l'année 2010, qu'après deux procédures de licenciement en 2012 et 2014 que la société Nalco France avait elle-même annulées, Mme Z... n'était plus sous la menace d'un licenciement et ce d'autant qu'elle avait été en absence continue du 18 juin 2014 au 7 octobre 2016 ; qu'en ne répondant à pas à ces conclusions sur l'absence de risque de licenciement au moment de la désignation et exclusive de tout caractère frauduleux, le tribunal d'instance a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.