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16-19851 Généré par l'IA

Court of Cassation on Retroactivity of Energy Code Amendments in QPC Referral

Numéro de cause 16-19851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning a regulatory decision subject to appeal, one party filed a priority question of constitutionality (QPC) regarding newly enacted provisions of the Energy Code (Article L. 134-20, paragraphs 4 and 5) that introduced the possibility of retroactive effect for committee decisions. The Court of Cassation ruled that it must assess the legality of the contested decision based only on the legislation in force at the time that decision was rendered and cannot apply subsequent legislation unless expressly provided, concluding that the 2017 amendments were not applicable to the pending case, and therefore dismissed the referral of the QPC.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile; Court of Cassation on Retroactivity of Energy Code Amendments in QPC Referral: 134-20, paragraphs 4 and 5) that introduced the possibility of retroactive effect for committee decisions. The Court of Cassation ruled that it must assess the legality of the contested decision based only on the legislation in force at the time that decision was rendered and cannot apply subsequent legislation unless expressly provided, concluding that the 2017 amendments were not applicable to the pending case, and therefore dismissed the referral of the QPC.

Mots-clés

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législation de l'énergie législation rétroactive constitutionnalité revirement de jurisprudence procédure préjudicielle objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This phrase constitutes the final order regarding the procedure for the priority question of constitutionality.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société GRDF s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 2 juin 2016, par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur les recours en annulation et réformation formés contre la décision rendue, le 19 septembre 2014, par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, sur le fondement des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie ;

Que la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, a complété l'article L. 134-20 précité par deux nouveaux alinéas, aux termes desquels :

"Le comité peut, à la demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.

Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux règlements de différends en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes." ;

Que les parties ont été invitées, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, à présenter leurs observations sur l'application, susceptible d'être relevée d'office, des alinéas 4 et 5 de l'article L. 134-20 , issus de la loi précitée, à l'instance en cours ;

Que, bien que contestant l'application de ces nouvelles dispositions, la société Eni Gas et Power France a, par un mémoire spécial et motivé du 20 novembre 2017, déposé, au cas où la Cour de cassation en jugerait autrement, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 134-20, alinéas 4, et 5, du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 64 de la Constitution ;

Mais attendu que, pour décider si la décision qui lui est déférée a violé la loi, la Cour de cassation ne tient compte que de la législation en vigueur au moment où cette décision a été rendue et ne peut appliquer un texte postérieur que lorsque celui-ci le prévoit expressément ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'article L. 134-20 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2017, n'est pas applicable au litige ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.