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16-20519 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Validity of Service for Penalty on Legal Representative for Non-Filing of Accounts

Numéro de cause 16-20519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging the liquidation of a daily penalty imposed on a company's legal representative for failing to file annual accounts as ordered, where the appellant argued the initial order was improperly served on the company instead of directly to him personally. The appellate court reasoned that while the order should indeed be notified to the legal representative, the appellant's challenge only contested the service location (company headquarters versus personal residence) and he did not claim non-receipt, having appeared at the subsequent hearing concerning the penalty liquidation, thus rendering the grounds for appeal concerning service regularity unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 611-14 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article R. 611-16 du code de commerce, Article 688 du Code de procédure civile; Appeal Dismissed: Validity of Service for Penalty on Legal Representative for Non-Filing of Accounts: The appellate court reasoned that while the order should indeed be notified to the legal representative, the appellant's challenge only contested the service location (company headquarters versus personal residence) and he did not claim non-receipt, having appeared at the subsequent hearing concerning the penalty liquidation, thus rendering the grounds for appeal concerning service regularity unfounded.

Mots-clés

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validité de la notification production de créance liquidation d'une Sàrl classement de la plainte pour escroquerie qualité pour recourir acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The Court rejected the claim based on this article when dismissing the appeal.

Article 688 du Code de procédure civile

This article is implicitly referenced by the final order to dismiss the appeal (which implies application of procedural rules for appeal examination).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort par le président d'un tribunal de commerce (Bobigny, 12 mai 2016), qu'une décision du 22 février 2016 a enjoint à M. X..., en qualité de représentant légal de la société SRBB investissement, devenue la société Finindusco, de déposer les comptes de celle-ci dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de liquider l'astreinte à la somme de 2 300 euros alors, selon le moyen, que l'ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels dans le délai d'un mois doit être notifiée au représentant de la personne morale, et non à la personne morale elle-même ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 22 février 2016 a été notifiée à la société SRBB Investissement, et non pas à M. X..., en sa qualité de représentant de la société SRBB investissement ; qu'en retenant pourtant, pour liquider l'astreinte, que le demandeur aurait été régulièrement convoqué, l'ordonnance a violé l'article R. 611-14 du code de commerce ;

Mais attendu que si, aux termes de l'article R. 611-14, alinéa 1er, du code de commerce, l'ordonnance d'injonction doit être notifiée au représentant légal de la personne morale, il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que la régularité de la notification n'était contestée que parce qu'elle avait été faite au siège de la société et non au domicile de M. X..., sans que ce dernier, qui a comparu à l'audience à laquelle la liquidation de l'astreinte avait été fixée, prétende ne pas l'avoir reçue ; qu'en l'absence de grief tenant au lieu où la notification a été faite, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., en sa qualité de représentant légal de la société SRBB Investissement, devenue la société Finindusco, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR liquidé l'astreinte pour un montant de 2 300 €, et d'avoir condamné M. Romain X..., représentant légal de la société SRBB Investissement, à verser au trésor public cette astreinte ;

AUX MOTIFS QUE « par ordonnance du 22 février 2016, injonction a été faite à M. Romain X..., représentant légal de la société SRBB Investissement, de déposer les comptes annuels de la société au titre des trois derniers exercices clôturés, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; que M. Romain X..., représenté par Me Olivier A..., a été entendu à l'audience du 28 avril 2016 à laquelle l'affaire a été examinée ; que Me Olivier A... soulève l'irrégularité de la convocation au motif que celle-ci aurait été faite au siège social de la société et non au domicile du représentant légal ; que c'est au siège social de la société que se réunissent les organes de direction, le dirigeant de la société SRBB Investissement a régulièrement été convoqué ; que le représentant légal de la société SRBB Investissement ne s'est pas exécuté dans le délai qui lui était imparti pour tout ou partie des exercices clôturés, nous liquiderons l'astreinte au montant de 2 300 € » ;

ALORS 1/ QUE l'ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels dans le délai d'un mois doit être notifiée au représentant de la personne morale, et non à la personne morale elle-même ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 22 février 2016 a été notifiée à la société SRBB Investissement, et non pas à M. Romain X..., ès qualités de représentant de la société SRBB Investissement ; qu'en retenant pourtant, pour liquider l'astreinte, que l'exposant aurait été régulièrement convoqué, l'ordonnance a violé l'article R. 611-14 du code de commerce ;

ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 2/ QUE le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en se bornant à retenir que « le représentant légal de la société SRBB Investissement ne s'est pas exécuté dans le délai qui lui était imparti », sans aucunement s'expliquer sur le comportement de M. X..., ès qualités, ni sur les difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter l'ordonnance du 22 février 2016, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 611-16 du code de commerce,

ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 3/ QUE le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur au montant de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée ; que l'astreinte prononcée par le juge qui a enjoint au dirigeant social de publier les comptes sociaux d'une société commerciale commence à courir un mois après la notification de l'ordonnance, et cesse de courir à la date de l'audience en liquidation de l'astreinte ; qu'en l'espèce, la notification à la société SRBB Investissement de l'ordonnance d'injonction, assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard, a eu lieu le 7 mars 2016 ; que l'astreinte a donc courue du 7 avril 2016 au 28 avril 2016, date de l'audience en vue de la liquidation ; qu'en liquidant pourtant l'astreinte à un montant de 2 300 €, supérieur à celui fixée par l'ordonnance d'injonction, le juge délégataire du président du tribunal de commerce de Bobigny a violé les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et R. 611-13 du code de commerce.