Securitization Fund Standing Challenge Suspended Pending Prior Ruling Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute involving a seller's credit secured by an assignment of the sale price receivable, which was subsequently assigned to a securitization fund that later challenged the regularity of the assignment, the court deemed it necessary to suspend the proceedings regarding the fund's appeal. This decision was based on a prior ruling by the same commercial chamber that had overturned a judgment validating the contested assignments, thereby calling into question the fund's standing as a creditor while the matter is pending before the court of referral, serving the interest of sound judicial administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IARéserve les dépens; Securitization Fund Standing Challenge Suspended Pending Prior Ruling Review: This decision was based on a prior ruling by the same commercial chamber that had overturned a judgment validating the contested assignments, thereby calling into question the fund's standing as a creditor while the matter is pending before the court of referral, serving the interest of sound judicial administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, suspending the judgment pending the decision of the court of appeal on remand.
This provision addresses the costs associated with the current suspended judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2016), que la société Findi Real Estate (la société Findi), qui a cédé à la société France Invest Real Estate (la société FIRE) les parts qu'elle détenait dans le capital de la société mère de la SCI Le Sevine, lui a consenti un crédit-vendeur remboursable le 18 juillet 2011 ; qu'ayant emprunté le même montant à la société Citibank (la banque), elle a cédé à cette dernière, en garantie du remboursement du prêt, la créance du prix de cession ; que la banque a elle-même cédé cette créance par bordereau au fonds commun de titrisation Europrop (le FCT), lequel a ensuite contesté en justice la régularité de la cession ; que, le 12 juillet 2011, la société FIRE a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, les sociétés C.
Basse et FHB étant désignées respectivement mandataire judiciaire et administrateur ; que, dans l'attente de l'issue du litige quant à la qualité de créancier, la créance de crédit-vendeur a été déclarée à la fois par le FCT, par la banque et par la société Findi ; que par un jugement du 28 juin 2012, le tribunal a arrêté un plan et désigné la société FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le plan prévoyait un report de trois ans du remboursement de cette créance, auquel le FCT, consulté, a donné son accord ; que, par un jugement du 24 juin 2015, après information du fonds, qui s'opposait à un nouveau report, le tribunal a modifié le plan et a prorogé le remboursement de trois autres années ; que le FCT a formé tierce opposition au jugement ;
Attendu que le FCT a justifié la recevabilité de sa tierce opposition par la seule qualité de créancier de la SCI qu'il aurait acquise en tant que cessionnaire de créances professionnelles selon bordereau ; que par un arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-11.408), la chambre commerciale, financière et économique a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2015 ayant jugé que les cessions de créances litigieuses étaient régulières ; qu'il en résulte que la qualité de créancier du FCT est remise en cause devant la cour de renvoi, de sorte qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris saisie comme cour de renvoi à la suite de la cassation prononcée par l'arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-11.408) ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.