Correction of Judgment After Reconsideration of Joined Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found a material error in its prior decision of January 5, 2017, which, after joining two appeals, only ordered the quashing and annulment of a single judgment from the Court of Appeal dated May 26, 2015, when the acceptance of both appeals necessitated quashing and annulling both judgments rendered on that date. Pursuant to its power under the Code of Civil Procedure to rectify omissions, the Court amended its previous ruling to substitute the singular reference to the annulled judgment with a plural reference, thereby ensuring the complete annulment of all relevant judgments from the Court of Appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Correction of Judgment After Reconsideration of Joined Appeals: Pursuant to its power under the Code of Civil Procedure to rectify omissions, the Court amended its previous ruling to substitute the singular reference to the annulled judgment with a plural reference, thereby ensuring the complete annulment of all relevant judgments from the Court of Appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rectifying the material error in the previous judgment.
Provision governing the allocation of costs in the dispositive order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'une omission de statuer affecte l'arrêt du 5 janvier 2017, en ce que l'arrêt, après jonction des deux pourvois, casse l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, alors que accueillant les deux pourvois, l'arrêt devait casser les deux arrêts rendu le 26 mai 2015 ;
Qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 8 F-D du 5 janvier 2017 ;
Dit que la mention : "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France",
est remplacé par celle :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France".
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.