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17-13115 Généré par l'IA

Employer Severance Reimbursement Claim Barred by Intervening Refusal of Reclassification

Numéro de cause 17-13115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer sued the insurer of a driver who caused an accident that rendered their employee, a truck driver, medically unfit for his job, seeking reimbursement for the resulting severance payment made upon the employee's subsequent justified dismissal for inability to be reclassified after refusing an alternative administrative position. The court upheld the dismissal of the claim, reasoning that the severance indemnity paid by the employer was directly caused by the termination of the employment contract, which resulted from the employee's refusal of the offered reclassification, not the initial traffic accident that caused the unfitness, thereby breaking the direct causal link required for indemnification under traffic accident liability law.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Employer Severance Reimbursement Claim Barred by Intervening Refusal of Reclassification: The court upheld the dismissal of the claim, reasoning that the severance indemnity paid by the employer was directly caused by the termination of the employment contract, which resulted from the employee's refusal of the offered reclassification, not the initial traffic accident that caused the unfitness, thereby breaking the direct causal link required for indemnification under traffic accident liability law.

Mots-clés

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cessation d'emploi recours de l'assureur accident de la circulation décision justifiée de l'assureur offre de contracter contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this article concerning compensation for litigation expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 2016), que le 9 mai 2011, M. Z..., chauffeur-routier salarié au service de la société Gondrand Frères, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD (l'assureur) ; que déclaré inapte à son emploi de chauffeur, M. Z... a refusé la proposition de reclassement de la société Gondrand Frères, qui a alors procédé à son licenciement pour inaptitude et lui a versé à ce titre une indemnité d'un montant de 62 035,30 euros ; que la société Gondrand Frères a assigné l'assureur en paiement de cette somme et de celles versées au titre des salaires et charges patronales ;

Attendu que la société Gondrand Frères fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à lui verser la somme de 62 035,30 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le préjudice résultant de l'obligation pour l'employeur de verser une indemnité de licenciement à un salarié licencié pour inaptitude trouve sa cause dans l'accident de la circulation qui a provoqué cette inaptitude ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de l'équivalence des causes dans la production d'un même dommage applicable en matière de responsabilité délictuelle, a violé l'article 6 de la loi du 6 juillet 1985 ;

2°/ que le doublement de l'indemnité de licenciement due par l'employeur, lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail, présente un lien de causalité avec l'accident de la circulation qui a provoqué cette inaptitude ; qu'en déboutant la société Gondrand Frères de l'intégralité de sa demande, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas été contraint de verser une indemnité égale au double du montant de l'indemnité légale dans la mesure où l'accident dont a été victime M. Z... a été reconnu comme un accident du travail, de sorte que l'indemnité de licenciement versée avait, au moins partiellement, pour origine cet accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1985 ;

Mais attendu que, ayant exactement rappelé que l'indemnité de licenciement versée au salarié est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale dont dispose l'employeur, qu'ayant ainsi pour cause la rupture du contrat de travail découlant de l'exercice par le salarié de sa liberté de choix de refuser le poste de reclassement que l'employeur est légalement tenu de lui proposer, elle n'est pas en relation de causalité directe et certaine avec l'accident ayant provoqué l'inaptitude définitive du salarié à l'exercice de son emploi antérieur, et relevé que la lettre de licenciement du 18 décembre 2012 rappelle que M. Z... ayant été déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait mais apte à un poste administratif, son employeur lui a proposé un poste sédentaire à son service Import Italie assorti de la formation correspondante que son salarié a refusé par lettre du 20 novembre 2012, que le licenciement a donc été prononcé au motif de l'impossibilité de reclassement du salarié consécutive à son inaptitude à son poste de chauffeur et au refus de l'intéressé d'accepter le poste administratif qui lui était proposé, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche, qui était inopérante, a rejeté la demande de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gondrand Frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Gondrand Frères.

La société Gondrand Frères fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société MMA IARD à lui verser la somme de 62 035,30 € au titre de la prise en charge de l'indemnité de licenciement qu'elle a été contrainte de verser à son salarié ;

AUX MOTIFS QUE « le licenciement a été prononcé au motif de l'impossibilité de reclassement du salarié consécutive à son inaptitude à son poste de chauffeur et au refus de l'intéressé d'acceptation du poste administratif qui lui était proposé ; que l'indemnité de licenciement versée au salarié est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale dont dispose l'employeur ; qu'ayant ainsi pour cause la rupture du contrat de travail découlant de l'exercice par le salarié de sa liberté de choix de refuser le poste de reclassement que l'employeur est légalement tenu de lui proposer, elle n'est pas en relation de causalité directe et certaine avec l'accident ayant provoqué l'inaptitude définitive du salarié à l'exercice de son emploi antérieur » ;

1°) ALORS QUE le préjudice résultant de l'obligation pour l'employeur de verser une indemnité de licenciement à un salarié licencié pour inaptitude trouve sa cause dans l'accident de la circulation qui a provoqué cette inaptitude ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de l'équivalence des causes dans la production d'un même dommage applicable en matière de responsabilité délictuelle, a violé l'article 6 de la loi du 6 juillet 1985 ;

2°) ALORS, à tout le moins, QUE le doublement de l'indemnité de licenciement due par l'employeur, lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail, présente un lien de causalité avec l'accident de la circulation qui a provoqué cette inaptitude ; qu'en déboutant la société Gondrand de l'intégralité de sa demande, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas été contraint de verser une indemnité égale au double du montant de l'indemnité légale dans la mesure où l'accident dont a été victime M. Z... a été reconnu comme un accident du travail, de sorte que l'indemnité de licenciement versée avait, au moins partiellement, pour origine cet accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1985.