Parental Liability Apportionment in Insurance Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by holding a non-party parent bound by a settlement agreement concerning damages paid by the insurer of the other parent, to whom the minor resided, violating the principle that a transaction does not bind third parties. Furthermore, the court incorrectly applied the authority of a prior criminal judgment, which held both parents solidarily liable for their minor child's actions, to prevent an apportionment of liability between the parents, as the initial joint conviction does not preclude the court from determining the respective contributions among co-debtors based on the facts, such as the child's habitual residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2051 du code civil, article 700 du code de procédure civile, articles 480 du code de procédure civile, Art. 2051 du code civil, Art. 1351, devenu 1355, du code civil, Art. 480 du code de procédure civile; Parental Liability Apportionment in Insurance Settlement: Furthermore, the court incorrectly applied the authority of a prior criminal judgment, which held both parents solidarily liable for their minor child's actions, to prevent an apportionment of liability between the parents, as the initial joint conviction does not preclude the court from determining the respective contributions among co-debtors based on the facts, such as the child's habitual residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to rule that the settlement concluded between the insurer and the victim could not be enforced against M. X..., who was a third party to that agreement.
Cited in conjunction with other provisions to overturn the lower court's ruling based on the authority of the prior judgment concerning the division of liability between co-debtors.
Cited in conjunction with other provisions to overturn the lower court's ruling based on the authority of the prior judgment concerning the division of liability between co-debtors.
Cited in conjunction with other provisions to overturn the lower court's ruling based on the authority of the prior judgment concerning the division of liability between co-debtors.
Applied to reject the insurer's claim for costs and to order the insurer to pay M. X... a specific sum for legal fees.
The text does not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF. However, the costs imposed are covered by the general principle cited as 'Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire aux dépens;'. The specific provision cited for costs is Art. 700 CPC.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 12-35.412), que M. X... et Mme A... ont été déclarés civilement responsables des conséquences dommageables de violences commises par leur enfant mineur qui résidait au domicile de sa mère ; que la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (l'assureur), assureur de responsabilité civile de Mme A... , a indemnisé la victime au terme d'une transaction conclue avec celle-ci, puis a assigné M. X... en paiement d'une somme correspondant à la moitié de l'indemnité convenue ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2051 du code civil ;
Attendu que, pour considérer que la transaction conclue entre la victime et l'assureur était opposable à M. X..., l'arrêt énonce que celui-ci, partie à la procédure sur intérêts civils pendante devant la cour d'appel de Rennes, ne pouvait ignorer l'existence de la transaction, à l'origine directe du désistement intervenu à l'initiative de la partie civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction conclue entre l'assureur et la victime ne pouvait être opposée à M. X..., tiers à cette convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile et 464 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser à l'assureur la moitié de la somme payée à la victime, l'arrêt énonce que le moyen, tiré de ce que la condamnation prononcée solidairement ou in solidum ne préjuge pas de la manière dont la contribution à la dette devra se faire entre tous les codébiteurs condamnés, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Rennes en date du 25 juillet 2008, ayant déclaré les deux parents civilement responsables de leur fils Nicolas, mineur au moment des faits, la distinction opérée à cet égard par M. X... entre l'obligation à la dette et la contribution à la dette étant inopérante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en prononçant une condamnation solidaire, le juge pénal n'a pas préjugé de la manière dont la contribution à la dette entre les codébiteurs condamnés devra s'effectuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, condamné M. Christian X... à payer à la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire la somme de 111.644,37 €, avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 2010 ;
Aux motifs que la société Groupama Loire Bretagne exerce à l'encontre de Christian X... la subrogation légale contre le tiers responsable, instituée par l'article L 121-12 du code des assurances, aux termes duquel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance et subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leurs faits, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; (
) que la société Groupama Loire Bretagne a conclu la transaction en date du 17 décembre 2009 avec la victime, étant subrogée dans les droits de son assurée, Michèle A... , divorcée X..., épouse en secondes noces C..., elle-même étant subrogée dans les droits de la victime, sur la base du rapport d'expertise judiciaire en date du 1er avril 2009 ; que Christian X... soutient par ailleurs inexactement que le montant de l'indemnité de 212.000 € fixé par le procès-verbal transactionnel correspond à l'intégralité des préjudices chiffrés par l'expert judiciaire ; qu'outre le fait que la mission de l'expert consiste non pas à chiffrer les préjudices, cette appréciation relevant exclusivement de l'office du juge, mais à fournir à celui-ci les éléments médico-légaux lui permettant de procéder à son travail d'évaluation, il apparaît que la somme de 212.000 €, retenue par la transaction, est largement inférieure aux prétentions financières initiales de la victime, dont les conclusions de partie civile devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Rennes sont régulièrement versées aux débats ; qu'il n'est pas sans intérêt d'observer à cet égard que Stéphane B... a présenté, à la suite de l'agression par arme blanche dont il a été victime, un traumatisme crânien grave et une plaie abdominale, à l'origine d'importantes lésions et séquelles consistant notamment en un déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert à 50 % ; que le moyen d'inopposabilité soulevé par Christian X..., lequel, partie à la procédure sur intérêts civils pendante devant la cour d'appel de Rennes, ne pouvait ignorer l'existence de la transaction, à l'origine directe du désistement intervenu à l'initiative de la partie civile, doit en conséquence être écarté ; que Christian X... soutient en second lieu, au visa des articles 1213 et 1214 du code civil que le juge saisi des recours réciproques entre co-débiteurs solidaires ou in solidum doit déterminer dans leurs rapports entre eux la contribution de chacun dans la répartition du dommage, la condamnation prononcée solidairement ou in solidum ne préjugeant pas en effet, selon lui, de la manière dont la contribution à la dette devra se faire entre tous les co-débiteurs condamnés ; qu'il fait valoir à cet égard qu'il est divorcé de Michèle A... depuis un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Quimper le 18 décembre 1998, ayant dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur Nicolas serait exercée conjointement par les parents mais ayant fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère, à [...] (Finistère) , lieu où se sont d'ailleurs produits les faits litigieux ; qu'or, la jurisprudence considère que la résidence habituelle de l'enfant mineur constitue le seul critère à prendre en compte pour déterminer le parent civilement responsable ; qu'il en conclut que la charge de la dette d'indemnisation de la victime doit en définitive peser totalement sur la mère et sur l'assureur de celle-ci, la société Groupama ; que ce moyen se heurte cependant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Rennes en date du 25 juillet 2008, ayant déclaré les deux parents civilement responsables de leur fils Nicolas, mineur au moment des faits, la distinction opérée à cet égard par Christian X... entre l'obligation à la dette et la contribution à la dette étant inopérante ;
ALORS D'UNE PART QUE la transaction faite par un des intéressés ne lie pas les autres intéressés ; qu'en opposant et imposant à M. X... la transaction signée par la société Groupama, assureur de l'auteur du dommage, avec la victime, pour le condamner à payer à cet assureur la moitié de la somme versée à la victime en exécution de cette transaction, au motif inopérant qu'il ne pouvait en ignorer l'existence, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 2051 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la compétence de la juridiction pénale en matière civile est limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus et ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux de sorte qu'en condamnant des parents civilement responsables de leur enfant à indemniser la victime, elle ne se prononce pas sur la part d'indemnité qui doit incomber in fine à chacun d'eux ; qu'en opposant, pour refuser de statuer sur la contribution respective à la dette de M. X... et de Mme A... , l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Rennes du 25 juillet 2008 qui a seulement déclaré les deux parents civilement responsables de leur fils Nicolas, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil et 464 du Code de procédure pénale ;
ALORS ENFIN QUE l'obligation solidaire envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; que le juge peut répartir sur des bases inégales, dans les rapports entre codébiteurs, la dette dont ils sont tenus s'il lui apparaît que la responsabilité de chacun d'eux ne présente pas le même degré de gravité ; que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 juillet 2008 qui a déclaré M. X... civilement responsable de son fils mineur au moment des faits ne lui interdit pas de se prévaloir, dans ses rapports avec son ex-épouse, du fait que l'enfant mineur avait sa résidence habituelle chez elle au moment des faits délictueux et de demander qu'il en soit tenu compte pour fixer la part et portion de responsabilité devant incomber à chacun d'eux ; qu'en jugeant le contraire, pour fixer la part de M. X... dans la dette solidaire à la moitié, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1214 du code civil.