Legislator Jurisprudence & Législation
17-12579 Généré par l'IA

Victim Compensation Fund vs. Social Security Pension Capitalization Dispute

Numéro de cause 17-12579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual diagnosed with asbestos-related cancer, whose permanent partial disability was recognized and who accepted compensation offers for most damages from the Compensation Fund for Victims of Asbestos (FIVA), appealed a refusal to further compensate for functional deficit, as the FIVA determined the existing social security pension already covered this loss. The appellate court upheld this refusal by comparing the total calculated capital value of the FIVA offer to the higher total capital value of the social security annuity, concluding the victim was fully compensated, but the High Court quashed this decision, reasoning that proper evaluation required comparing the *arrears* of the FIVA benefit owed up to the date of the decision against the social security arrears during the same period, and subsequently comparing the *capitalized future payments* of both annuities, rather than relying on a global capital comparison.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Victim Compensation Fund vs. Social Security Pension Capitalization Dispute: The appellate court upheld this refusal by comparing the total calculated capital value of the FIVA offer to the higher total capital value of the social security annuity, concluding the victim was fully compensated, but the High Court quashed this decision, reasoning that proper evaluation required comparing the *arrears* of the FIVA benefit owed up to the date of the decision against the social security arrears during the same period, and subsequently comparing the *capitalized future payments* of both annuities, rather than relying on a global capital comparison.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale fonds de compensation versement de dommages-intérêts annuité rente d'invalidité valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

These articles were violated by the Court of Appeal because it failed to properly compare the due installments and capital representations for the future annuity payments when evaluating the compensation due by the FIVA.

article 700 du code de procédure civile

The Court of Cassation rejected the FIVA's request under this article and ordered them to pay a sum to M. X....

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans leur rédaction applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a développé un cancer broncho-pulmonaire, dû à une exposition à l'amiante, qui a été diagnostiqué le 10 juillet 2014 ; que le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) qui lui a attribué une rente à compter du 30 octobre 2015 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % ; que M. X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; qu'il a accepté l'offre d'indemnisation qui lui a été faite au titre de son préjudice moral, de son préjudice physique, de son préjudice d'agrément et de son préjudice esthétique ; qu'un désaccord est survenu concernant l'indemnisation du préjudice fonctionnel, le FIVA estimant qu'aucune somme ne revenait à M. X... à ce titre après déduction des prestations servies par la caisse ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'un recours contre ce refus d'indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter ce recours, la cour d'appel énonce que M. X... ne démontre pas que le calcul retenu par le FIVA serait erroné, le calcul qu'il propose lié au moment où la juridiction est susceptible de rendre sa décision étant défavorable aux victimes ayant choisi d'accepter la proposition et poussant le requérant à retarder l'issue du procès ; que compte tenu du taux d'incapacité fixé à 100 % à compter du 10 juillet 2014 et ce jusqu'au 9 juillet 2016, le FIVA a déterminé une somme de 331 862,64 euros calculée en fonction de l'âge du requérant sur la base d'une rente annuelle de 18 939 euros ; que sous déduction des arriérés, il reste dû à M. X... un capital de 303 895,19 euros (18 939 X 16,046) ; qu'il y a lieu cependant de constater que M. X... perçoit en réparation du même préjudice une rente annuelle de son organisme de sécurité sociale de 22 340,75 euros et que cette rente correspond à un capital de 358 479,67 euros (22 340,75 X 16,046) ; que cette rente excède celle servie par le FIVA et que M. X... ne pouvant être indemnisé deux fois du même préjudice est par conséquent intégralement rempli de ses droits, le FIVA n'ayant aucune somme complémentaire à verser au requérant lequel voit son préjudice intégralement réparé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent de M. X..., de comparer les arrérages échus

de la rente servie par le FIVA jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par la caisse pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat , avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré satisfactoire l'offre présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subi par M. X..., constaté que ce dernier percevait déjà de l'organisme de sécurité sociale une rente supérieure et que par conséquent le Fonds n'avait aucune somme complémentaire à lui verser, et débouté M. X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. X... ne démontre pas que le calcul retenu par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante serait erroné, le calcul qu'il propose lié au moment où la juridiction est susceptible de rendre sa décision étant défavorable aux victimes ayant choisi d'accepter la proposition et poussant le requérant à retarder l'issue du procès ; que compte tenu du taux d'incapacité fixé à 100% à compter du 10 juillet 2014 et ce jusqu'au 9 juillet 2016, la Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a déterminé une somme de 331.862,64 € calculée en fonction de l'âge du requérant sur la base d'une rente annuelle de 18.939 € ; que sous déduction des arriérés, il reste dû à M. X... un capital de 303.895,19 € (18.939 X 16,046) ; qu'il y a lieu cependant de constater que M. X... perçoit en réparation du même préjudice une rente annuelle de son organisme de sécurité sociale de 22.340,75 € et que cette rente correspond à un capital de 358.479,67 € (22.340,75 X 16,046) ; que cette rente excède celle servie par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et que M. X... ne pouvant être indemnisé deux fois du même préjudice est par conséquent intégralement rempli de ses droits, le Fonds n'ayant aucune somme complémentaire à verser au requérant lequel voit son préjudice intégralement réparé ; qu'il y a lieu par conséquent de le débouter de ses demandes complémentaires et de rejeter son recours ;

ALORS QUE le principe de réparation intégrale impose d'actualiser l'indemnité allouée à la victime au titre du déficit fonctionnel au jour où la cour d'appel statue ; qu'il appartient donc à la cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel à l'encontre de l'offre présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, pour évaluer l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel subi par le demandeur, de comparer les arrérages échus dus par le Fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et par l'organisme social ; qu'en procédant dès lors à une évaluation globale de l'indemnisation allouée à M. X... au titre du déficit fonctionnel, cependant qu'elle devait, dans un premier temps, déterminer si une indemnisation était due au titre des arriérés de rente à la date de son délibéré, puis, dans un second temps, déterminer si une indemnisation complémentaire devait être versée pour l'avenir, au lendemain de la date du délibéré, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé les articles 53 I et 53 IV de la loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000.