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17-17472 Généré par l'IA

Bus Owner Compensation Claim After Collision Reinstated

Numéro de cause 17-17472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute over material damage following a collision between a bus and an insured vehicle, the lower court rejected the bus owner's claim for compensation by stating that the circumstances of the accident could not be determined from the conflicting evidence presented. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that because the lower court's own findings indicated that no fault had been established against the bus driver, the owner's right to full compensation under the relevant law (regarding compensation for victims of vehicle accidents) was established, meaning the failure to award damages based on undetermined circumstances was a violation of that statute.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, l'article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MAIF aux dépens; Bus Owner Compensation Claim After Collision Reinstated: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that because the lower court's own findings indicated that no fault had been established against the bus driver, the owner's right to full compensation under the relevant law (regarding compensation for victims of vehicle accidents) was established, meaning the failure to award damages based on undetermined circumstances was a violation of that statute.

Mots-clés

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victime d'accident dommages-intérêts civils droits de la victime indemnité pleine et entière demande de prestation d'assurance assurance-transport

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Kleinhenz GmbH et Co KG la somme de 3 000 euros ;
l'article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Cited as the main ground for the cassation because the lower court failed to correctly apply it regarding the imputation of fault for vehicle damage compensation.
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject a request for damages based on this article and to condemn the opposing party to pay a sum under this provision.
Condamne la société MAIF aux dépens
This refers to the costs allocation provision, impliedly applying procedural rules for costs (though not citing a specific article number like Art. 688 CPC or equivalent for costs, the instruction requires citing costs provisions if present in the dispositive; in this context, the explicit mention of 'aux dépens' dictates inclusion).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Cited as the main ground for the cassation because the lower court failed to correctly apply it regarding the imputation of fault for vehicle damage compensation.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject a request for damages based on this article and to condemn the opposing party to pay a sum under this provision.

Condamne la société MAIF aux dépens

This refers to the costs allocation provision, impliedly applying procedural rules for costs (though not citing a specific article number like Art. 688 CPC or equivalent for costs, the instruction requires citing costs provisions if present in the dispositive; in this context, the explicit mention of 'aux dépens' dictates inclusion).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable :

Vu l'article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon ce texte, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une collision étant survenue entre un autocar lui appartenant et un véhicule assuré par la société MAIF, la société de droit allemand Kleinhenz GmbH et Co KG (la société) a assigné cette dernière en indemnisation de son dommage matériel ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement retient que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune faute n'avait été établie à l'encontre du conducteur de l'autocar de la société, ce dont il se déduisait que le droit à indemnisation de celle-ci était entier, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon ;

Condamne la société MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Kleinhenz GmbH et Co KG la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Kleinhenz GmbH et Co KG.

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir rejeté la demande de la société Kleinhenz tendant à obtenir la condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 1 175 euros en réparation du dommage causé à son véhicule par M. Z... ;

Aux motifs que la société Kleinhenz produit à l'appui de ses prétentions deux témoignages traduits en français de deux passagères du véhicule lui appartenant ; que ces deux témoignages ne permettent pas d'établir les circonstances de l'accident ; que les autres pièces produites (photographies du bus et de la voiture, plan non contradictoires) ne permettent pas davantage d'établir la matérialité des faits ; que les deux versions se contredisent ; qu'aucune des deux ne peut être établie ; que le comportement de M. Philippe Z... ne peut s'analyser en une reconnaissance de responsabilité, une telle reconnaissance s'analysant en un aveu portant sur une question de droit alors qu'un aveu ne peut porter que sur une question de fait ;

1° Alors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement ; que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, chaque conducteur a droit à l'indemnisation entière des dommages qu'il a subis dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, ce qui est le cas, en particulier, lorsque les circonstances de la collision de ces véhicules demeurent inconnues ; qu'en l'espèce, l'implication dans un même accident des véhicules conduits par M. A... et M. Z... n'étant pas contestée, le juge de proximité a constaté que les témoignages produits par la société Kleinhenz « ne permettent pas d'établir les circonstances de l'accident », que « les autres pièces » qu'elle a produites « ne permettent pas davantage d'établir la matérialité des faits », que « les deux versions se contredisent », « qu'aucune des deux ne peut être établie » et que « le comportement de Monsieur Philippe Z... ne peut s'analyser en une reconnaissance de responsabilité » ; qu'il en résultait que, les circonstances de la collision des véhicules impliqués demeurant inconnues, aucune faute n'était établie à la charge de M. A..., conducteur du car impliqué et endommagé dans l'accident ; qu'en rejetant dès lors la demande d'indemnisation de la société Kleinhenz, propriétaire de ce car, le juge de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2° Alors que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est établi qu'il a commis une faute ayant contribué, partiellement ou totalement, à la réalisation de son préjudice ; que cette faute est ainsi la seule cause de limitation ou d'exclusion de l'indemnisation à laquelle il peut prétendre en vertu de la loi ; qu'en décidant de rejeter intégralement la demande d'indemnisation de la société Kleinhenz, sans avoir relevé aucune faute du conducteur du car lui appartenant dans la survenance de l'accident, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

3° Alors que pour justifier le rejet de la demande d'indemnisation de la société Kleinhenz, le juge de proximité a retenu que le comportement de M. Z... ne pouvait pas être analysé comme une reconnaissance de responsabilité dans la survenance de l'accident dans lequel ont été impliqués le véhicule qu'il conduisait et le car appartenant à la société Kleinhenz, conduit par M. A... ; qu'en soumettant ainsi le succès de la demande d'indemnisation à cette reconnaissance de responsabilité, le juge de proximité a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation des articles 1 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.