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16-15157 Généré par l'IA

Liquidation of Matrimonial Property: French Husband, American Wife, New Mexico Prenuptial Agreement Interpretation

Numéro de cause 16-15157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal concerning the liquidation of matrimonial property between a French national husband and an American national wife married under a prenuptial agreement governed by New Mexico law, which partially limited the community property regime to exclude the husband's rights over the wife's real estate. The appellate court was deemed to have correctly interpreted the foreign law and the ambiguous prenuptial agreement, ruling that while the agreement protected the wife's real property, the remaining assets fell under the community regime, thus requiring the wife to reimburse the community for funds used to pay down a mortgage on her separate property and for educational expenses of her child from a prior marriage. The Court found no distortion of foreign law in the lower court's determination that the community was entitled to recompense for expenditures benefiting the wife's separate estate, despite expert testimony suggesting a broader waiver of claims by the husband.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1469 du code civil, article 3 du Code civil, Article 66 al. 1 LTF, Article 64 LTF, Article 1469 du code civil français; Liquidation of Matrimonial Property: French Husband, American Wife, New Mexico Prenuptial Agreement Interpretation: The appellate court was deemed to have correctly interpreted the foreign law and the ambiguous prenuptial agreement, ruling that while the agreement protected the wife's real property, the remaining assets fell under the community regime, thus requiring the wife to reimburse the community for funds used to pay down a mortgage on her separate property and for educational expenses of her child from a prior marriage. The Court found no distortion of foreign law in the lower court's determination that the community was entitled to recompense for expenditures benefiting the wife's separate estate, despite expert testimony suggesting a broader waiver of claims by the husband.

Mots-clés

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liquidation du régime matrimonial droit étranger fortune immobilière divorce international constatation de retour à meilleure fortune biens de l'enfant

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
The court rejected the requests based on this article when ruling on costs.
article 1469 du code civil
codecivil
article 3 du Code civil
) sur les biens et la succession de celle-ci » ; que particulièrement l'article 3 de ladite convention prénuptiale a prévu que « Michel X...
Article 66 al. 1 LTF
This article is the basis for the decision to dismiss the appeal and condemn the appellant to costs (implied via the explicit condemnation to costs, which generally invokes the corresponding procedural/cost rule, although the text only cites the cost rule below).
Article 64 LTF
Although mentioned in the reasoning for admissibility checks, this article does not appear in the operative part, and thus cannot be included based on the rules.
Article 1469 du code civil français
This article was mentioned in the reasoning of the lower court decision being reviewed, but it is not cited in the final operative orders of the Cour de Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The court rejected the requests based on this article when ruling on costs.

Article 66 al. 1 LTF

This article is the basis for the decision to dismiss the appeal and condemn the appellant to costs (implied via the explicit condemnation to costs, which generally invokes the corresponding procedural/cost rule, although the text only cites the cost rule below).

Article 64 LTF

Although mentioned in the reasoning for admissibility checks, this article does not appear in the operative part, and thus cannot be included based on the rules.

Article 1469 du code civil français

This article was mentioned in the reasoning of the lower court decision being reviewed, but it is not cited in the final operative orders of the Cour de Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 janvier 2015), que M. X..., de nationalité française, et Mme Z..., de nationalité américaine, se sont mariés, le 6 juin 1992, à Santa Fe, Etat du Nouveau-Mexique (Etats-Unis d'Amérique), en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage ; qu'après le prononcé de leur divorce en France, des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de dire que le régime matrimonial des époux doit être considéré comme communautaire, sauf en ce qui concerne les biens immobiliers de l'épouse qui sont des propres, qu'elle devra récompense à la communauté des sommes versées par son époux au titre du remboursement d'un prêt ayant financé l'acquisition de son bien immobilier et des travaux d'amélioration du bien engagés durant la vie commune et après la séparation, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer la loi étrangère applicable au litige ; qu'en l'espèce il est constant que la loi applicable à la dissolution du régime matrimonial des époux est la loi de l'Etat du Nouveau-Mexique aux Etats-Unis d'Amérique ; que comme cette loi l'autorise, Mme Z... et M. X... ont conclu un contrat prénuptial par lequel il est prévu d'une part que M. X... renonce à tout droit sur les biens immobiliers dont Mme Z... est ou pourra être propriétaire au cours du mariage et qu'il renonce « à tout droit matrimoniaux (

) sur les biens et la succession de celle-ci » ; qu'en considérant, après avoir reconnu la validité de la convention matrimoniale, que « Le contrat versé aux débats comprend un paragraphe intitulé "renonciation à droit dotal", excluant tout droit du mari sur les biens immobiliers dont l'épouse est ou deviendra propriétaire ; mais il ne contient aucune disposition relative aux biens mobiliers des époux, ni aux biens immobiliers du mari » pour en déduire que le régime de la communauté restait applicable et que Mme Z... devait récompense à la communauté pour les biens acquis avec des fonds communs, la cour d'appel a violé les articles 3 et 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer le droit étranger ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer la loi étrangère applicable au litige ; qu'en l'espèce il est constant que la loi applicable à la dissolution du régime matrimonial des époux est la loi de l'Etat du Nouveau-Mexique aux Etats-Unis d'Amérique ; que comme cette loi l'autorise, Mme Z... et M. X... ont conclu un contrat prénuptial par lequel il est prévu d'une part que M. X... renonce à tout droit sur les biens immobiliers dont Mme Z... est ou pourra être propriétaire au cours du mariage et qu'il renonce « à tout droit matrimoniaux (

) sur les biens et la succession de celle-ci » ; que particulièrement l'article 3 de ladite convention prénuptiale a prévu que « Michel X... acceptera le paiement qui lui est accordé au paragraphe 2 pour renonciation à et en pleine satisfaction de tous les droits dont, du fait du mariage, il pourra être investi sur les biens ou la succession de A... D..., et en contrepartie dudit paiement il renonce ce jour par le présent à tous les droits dont il pourrait autrement se trouver investi, en qualité de veuf C... , sur les biens et la succession de celle-ci, en vertu de la loi applicable actuellement ou l'avenir dans tout territoire, que ce soit sous forme de droit à caractère dotal, de droit à exercer une option à l'encontre d'un testament, de part réservataire de l'époux survivant, ou sous toute autre forme » ; qu'il s'en évinçait clairement que M. X... renonçait à exercer tout droit sur l'ensemble des biens de Mme Z... (Thadea D... du nom de son premier époux) que ce soit du vivant ou postérieurement à la mort de l'épouse sur sa succession ; qu'en considérant que cet article était inapplicable car réservé au seul cas de la succession, la cour d'appel a dénaturé le droit étranger et la convention matrimoniale autorisée par ce droit, en violation des articles 3 et 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer le droit étranger ;

3°/ que le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments établissant la teneur du droit étranger ; qu'en l'espèce il est constant que la loi applicable à la dissolution du régime matrimonial des époux est la loi de l'Etat du Nouveau-Mexique aux Etats-Unis d'Amérique ; que comme cette loi l'autorise, Mme Z... et M. X... ont conclu un contrat prénuptial par lequel il est prévu d'une part que M. X... renonce à tout droit sur les biens immobiliers dont Mme Z... est ou pourra être propriétaire au cours du mariage et qu'il renonce « à tout droit matrimoniaux (

) sur les biens et la succession de celle-ci » ; qu'il était particulièrement démontré, par une consultation d'un expert compétent du droit du Nouveau-Mexique, que la convention matrimoniale, dite « prénuptiale », excluant l'exercice de droits dotaux, empêchait toute récompense à la communauté pour l'acquisition ou améliorations apportées sur un bien propre avec des fonds communs ; que la consultation exposait ; « Alinéa 40-3A-4 NMSA 1978. Selon les termes de la convention prénuptiale et du droit, l'épouse n'aura aucune obligation de rembourser son époux en raison d'une dette contractée pendant le mariage. De même le mari ne peut prétendre au remboursement de règlements effectués au cours du mariage ni de sommes basées sur la valeur d'améliorations apportées au domicile conjugal au cours du mariage (

) En raison du droit régissant les conventions prénuptiales, les termes du contrat, qui abandonnent tout droit actuel ou futur du mari dans les biens de son épouse, fonctionnent pour interdire et exclure la possibilité pour le mari de réclamer un droit quelconque sur un bien immobilier propriété particulière et personnelle de son épouse, y compris en matière de toute amélioration apportée au domicile au cours du mariage » ; qu'en considérant néanmoins que « aucune disposition du contrat n'interdit de façon explicite l'existence de créances entre époux à, concurrence des fonds ayant permis à l'épouse de devenir propriétaire de ces biens, ou bien à raison des travaux effectués pour l'amélioration de ces biens », sans tenir aucun compte des termes de cette consultation, la cour d'appel a violé les articles 3 et 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer le droit étranger ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les parties s'accordent sur l'application de la loi de l'Etat du Nouveau-Mexique à leur régime matrimonial, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'analyse non contestée, effectuée par le centre de recherches, d'informations et de documentations notariales qu'à défaut de convention matrimoniale, les époux sont soumis à un régime de communauté de biens ; qu'il relève qu'en souscrivant un contrat de mariage, ceux-ci ont voulu se soustraire, au moins pour partie, à l'application de ce régime légal afin d'exclure tout droit du mari sur les biens immobiliers dont l'épouse est ou deviendra propriétaire, que, toutefois, en l'absence de disposition relative aux biens mobiliers des époux et aux biens immobiliers du mari, les époux sont restés, sur ces points, soumis au régime communautaire ; qu'il retient que, selon l'analyse juridique fournie par M. X... sur le droit du Nouveau-Mexique, confortée par des éléments de jurisprudence, la communauté a droit à récompense lorsque la valeur du bien propre a été augmentée par le travail ou les fonds de la communauté ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, par une interprétation de la convention matrimoniale dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, ce qui exclut toute dénaturation, a, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, fait application du droit étranger dont, dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors toute dénaturation, elle a recherché la teneur pour donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif de l'Etat concerné ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Rémy- Corlay , avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le notaire liquidateur, après le dépôt du rapport d'expertise, établira le compte des récompenses et créances entre époux, en tenant compte notamment des points suivants, non exhaustifs : - Le régime matrimonial des époux doit être considéré comme communautaire, sauf en ce qui concerne les biens immobiliers de l'épouse, constituant des biens propres en vertu du contrat de mariage passé le 13 mai 1992 au Nouveau Mexique ; ces biens sont l'immeuble de [...] ainsi que sa quote-part sur les parcelles acquises le 22 février 2002 ; - Madame Z... devra récompense à la communauté des sommes versées par son époux avant le 2 novembre 2004, date des effets du divorce, au titre du remboursement du prêt de 68.692,06 € ayant financé l'acquisition de l'immeuble de [...] , lequel constitue un bien propre de l'épouse ; - les sommes versées à ce titre après le 2 novembre 2004 par Monsieur X... devront lui être remboursées par Madame Z... ; - la communauté devra récompense à l'époux du chef des travaux d'amélioration de l'immeuble qu'il a financés durant la vie commune, en fonction de l'augmentation de valeur que ces travaux ont procuré au bien ; - Monsieur X... devra également être indemnisé par Madame Z..., selon le même calcul, pour les dépenses d'améliorations du bien qu'il a effectuées postérieurement à la date de séparation des conjoints ;

AUX MOTIFS QUE : « Les parties s'accordent sur l'application du droit en vigueur au Nouveau-Mexique, ainsi que sur la validité du contrat de mariage conclu le 13 mai 1992 ; elles s'opposent cependant sur l'interprétation qu'il convient de donner à ce contrat ; Il ressort de l'analyse du CRIDON, non contestée sur ce point par l'appelante, que la loi matrimoniale du Nouveau-Mexique prévoit, à défaut de convention matrimoniale, l'application d'un régime de communauté de biens ; En concluant un contrat de mariage, les époux ont voulu se soustraire, au moins partiellement, à l'application de ce régime légal ;

Le contrat versé aux débats comprend un paragraphe intitulé "renonciation à droit dotal", excluant tout droit du mari sur les biens immobiliers dont l'épouse est ou deviendra propriétaire ; mais il ne contient aucune disposition relative aux biens mobiliers des époux, ni aux biens immobiliers du mari ; les autres paragraphes, qui prévoient notamment une renonciation anticipée aux droits successoraux en cas de pré-décès de l'épouse, ne concernent pas la présente instance ; Il convient de déduire de ces éléments que le régime communautaire a continué à s'appliquer aux époux, sauf en ce qui concerne les biens immobiliers de l'épouse ;

Le contrat litigieux comportant renonciation par l'époux à certains de ses droits, il convient d'en faire une interprétation stricte ; il en résulte que les biens immobiliers de l'épouse, en l'espèce l'immeuble acquis le 12 juin 1997, ainsi que la quote-part des parcelles acquises le 22 février 2002, lui appartiennent en propre et en totalité ; mais contrairement à ce qui est soutenu par Madame Z..., aucune disposition du contrat n'interdit de façon explicite l'existence ce créances entre époux à, concurrence des fonds ayant permis à l'épouse de devenir propriétaire de ces biens, ou bien à raison des travaux effectués pour l'amélioration de ces biens ;

Il résulte en outre de l'analyse juridique fournie par Monsieur X... sur le droit du Nouveau Mexique, confortée par les éléments de jurisprudence, que la communauté a droit à récompense lorsque la valeur du bien propre a été augmentée par le travail ou les fonds de la communauté ; il convient ainsi de tenir compte de l'augmentation de la valeur du bien, et non du montant de la contribution faite par la communauté – ces règles impliquant de rechercher l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, sont compatibles avec le mode de calcul du profit subsistant prévu par l'article 1469 du code civil français ;

Prenant ces éléments en compte, le Tribunal a ordonné à juste titre une expertise aux fins notamment de déterminer la valeur d'acquisition et la valeur actuelle des biens immobiliers composant le patrimoine des époux ; Monsieur Michel X... sollicite d'autre part l'extension de la mission confiée à l'expert, en Indiquant que Madame Z... bénéficie de la jouissance des parcelles de terre acquises par les époux en 2002, de sorte qu'il convient de déterminer l'indemnité d'occupation à ce titre. Il sera fait droit à cette demande, tout en rappelant qu'en vertu du contrat de mariage passé au Nouveau-Mexique, Madame Z... possède en propre sa quote-part sur ces parcelles, la quote-part de l'époux relevant du régime communautaire ;

Monsieur X... demande également que Madame Z... soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'il a avancées durant la vie commune au titre des frais de pensionnat de l'enfant Samantha, issue d'une précédente union de l'épouse ; il indique que ces frais étaient payés par le compte joint des époux, qu'il approvisionnait lui-même ; Madame Z... ne contestant pas que ces dépenses, qui lui sont personnelles, aient été acquittées à l'aide du compte joint des époux, il convient de considérer qu'elle est redevable à ce titre d'une récompense envers la communauté l'examen des relevés de frais scolaires versés au dossier permet de fixer le montant de cette récompense à ta somme de 12 024,16€ ; sollicitée par Monsieur X... ;

Il appartiendra au notaire liquidateur, après le dépôt du rapport d'expertise, d'établir le compte des récompenses et créances entre époux, en tenant compte notamment des points suivants, non exhaustifs : - le régime matrimonial des époux doit être considéré comme communautaire, sauf en ce qui concerne les biens immobiliers de l'épouse, constituant des biens propres en vertu du contrat de mariage passé le 13 mai 1992 au Nouveau Mexique ; ces biens sont l'immeuble de [...] ainsi que sa quote-part sur les parcelles acquises le 22 février 2002 ; - Madame Z... devra récompense à la communauté des sommes versées par son époux avant le 2 novembre 2004, date des effets du divorce, au titre du remboursement du prêt de 68 602,06 €, ayant financé l'acquisition de l'immeuble de [...] , lequel constitue un bien propre de l'épouse; - les sommes versées ê ce titre après le 2 novembre 2004 par Monsieur X... devront lui être remboursées par Madame Z... ; - la communauté devra récompense à l'époux du chef des travaux d'amélioration de l'immeuble qu'il s financés durant la vie commune, en fonction de l'augmentation de valeur que ces travaux ont procurée au bien ; - Monsieur X... devra également être indemnisé par Madame Z..., selon le même calcul, pour les dépenses d'améliorations du bien qu'il a effectuées postérieurement è la date de séparation des conjoints;

Enfin le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Michel X... de sa demande de provision, le montant de ses créances ne pouvant être connu qu'après le dépôt du rapport d'expertise »

ALORS QUE 1°) le juge ne peut dénaturer la loi étrangère applicable au litige ; qu'en l'espèce il est constant que la loi applicable à la dissolution du régime matrimonial des époux est la loi de l'Etat du Nouveau Mexique aux Etats-Unis d'Amérique ; que comme cette loi l'autorise, les époux Z... X... ont conclu un contrat prénuptial par lequel il est prévu d'une part que Monsieur X... renonce à tout droit sur les biens immobiliers dont Madame Z... est ou pourra être propriétaire au cours du mariage et qu'il renonce « à tout droit matrimoniaux (

) sur les biens et la succession de celle-ci » ; qu'en considérant, après avoir reconnu la validité de la convention matrimoniale, que « Le contrat versé aux débats comprend un paragraphe intitulé "renonciation à droit dotal", excluant tout droit du mari sur les biens immobiliers dont l'épouse est ou deviendra propriétaire ; mais il ne contient aucune disposition relative aux biens mobiliers des époux, ni aux biens immobiliers du mari » pour en déduire que le régime de la communauté restait applicable et que Madame Z... devait récompense à la communauté pour les biens acquis avec des fonds communs, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer le droit étranger ;

ALORS QUE 2°) le juge ne peut dénaturer la loi étrangère applicable au litige ; qu'en l'espèce il est constant que la loi applicable à la dissolution du régime matrimonial des époux est la loi de l'Etat du Nouveau Mexique aux Etats-Unis d'Amérique ; que comme cette loi l'autorise, les époux Z... X... ont conclu un contrat prénuptial par lequel il est prévu d'une part que Monsieur X... renonce à tout droit sur les biens immobiliers dont Madame Z... est ou pourra être propriétaire au cours du mariage et qu'il renonce « à tout droit matrimoniaux (

) sur les biens et la succession de celle-ci » ; que particulièrement l'article 3 de ladite convention prénuptiale a prévu que « Michel X... acceptera le paiement qui lui est accordé au paragraphe 2 pour renonciation à et en pleine satisfaction de tous les droits dont, du fait du mariage, il pourra être investi sur les biens ou la succession de A... D..., et en contrepartie dudit paiement il renonce ce jour par le présent à tous les droits dont il pourrait autrement se trouver investi, en qualité de veuf de C... , sur les biens et la succession de celle-ci, en vertu de la loi applicable actuellement ou l'avenir dans tout territoire, que ce soit sous forme de droit à caractère dotal, de droit à exercer une option à l'encontre d'un testament, de part réservataire de l'époux survivant, ou sous toute autre forme » ; qu'il s'en évinçait clairement que Michel X... renonçait à exercer tout droit sur l'ensemble des biens de Madame Z... (A... D... du nom de son premier époux) que ce soit du vivant ou postérieurement à la mort de l'épouse sur sa succession ; qu'en considérant que cet article était inapplicable car réservé au seul cas de la succession, la Cour d'appel a dénaturé le droit étranger et la convention matrimoniale autorisée par ce droit, en violation des articles 3 et 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer le droit étranger ;

ALORS QUE 3°) le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments établissant la teneur du droit étranger ; qu'en l'espèce il est constant que la loi applicable à la dissolution du régime matrimonial des époux est la loi de l'Etat du Nouveau Mexique aux Etats-Unis d'Amérique ; que comme cette loi l'autorise, les époux Z... X... ont conclu un contrat prénuptial par lequel il est prévu d'une part que Monsieur X... renonce à tout droit sur les biens immobiliers dont Madame Z... est ou pourra être propriétaire au cours du mariage et qu'il renonce « à tout droit matrimoniaux (

) sur les biens et la succession de celle-ci » ; qu'il était particulièrement démontré, par une consultation d'un expert compétent du droit du Nouveau-Mexique, que la convention matrimoniale, dite « prénuptiale », excluant l'exercice de droits dotaux, empêchait toute récompense à la communauté pour l'acquisition ou améliorations apportées sur un bien propre avec des fonds communs ; que la consultation exposait ; « Alinéa 40-3A-4 NMSA 1978. Selon les termes de la convention prénuptiale et du droit, l'épouse n'aura aucune obligation de rembourser son époux en raison d'une dette contractée pendant le mariage. De même le mari ne peut prétendre au remboursement de règlements effectués au cours du mariage ni de sommes basées sur la valeur d'améliorations apportées au domicile conjugal au cours du mariage (

) En raison du droit régissant les conventions prénuptiales, les termes du contrat, qui abandonnent tout droit actuel ou futur du mari dans les biens de son épouse, fonctionnent pour interdire et exclure la possibilité pour le mari de réclamer un droit quelconque sur un bien immobilier propriété particulière et personnelle de son épouse, y compris en matière de toute amélioration apportée au domicile au cours du mariage » ; qu'en considérant néanmoins que « aucune disposition du contrat n'interdit de façon explicite l'existence de créances entre époux à, concurrence des fonds ayant permis à l'épouse de devenir propriétaire de ces biens, ou bien à raison des travaux effectués pour l'amélioration de ces biens », sans tenir aucun compte des termes de cette consultation, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer le droit étranger.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Z... est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 12.024,16 € au titre des frais de pensionnat de l'enfant Samantha ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... demande également que Madame Z... soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'il a avancées durant la vie commune au titre des frais de pensionnat de l'enfant Samantha, issue d'une précédente union de l'épouse ; il indique que ces frais étaient payés par le compte joint des époux, qu'il approvisionnait lui-même ; Madame Z... ne contestant pas que ces dépenses, qui lui sont personnelles, aient été acquittées à l'aide du compte joint des époux, il convient de considérer qu'elle est redevable à ce titre d'une récompense envers la communauté l'examen des relevés de frais scolaires versés au dossier permet de fixer le montant de cette récompense à la somme de 12 024,16 €, sollicitée par Monsieur X... » ;

ALORS QUE 1°) s'agissant d'époux communs en biens, la dette du conjoint débiteur de l'obligation d'entretien et d'éducation de l'enfant est exécutoire sur les biens communs sans que la communauté n'ait droit à récompense ; qu'il est constant que les frais considérés étaient relatifs à l'entretien et l'éducation de Samantha, fille d'un premier lit de Madame Z... et ont été payés par la communauté ; qu'en considérant que Madame Z... en devait récompense à la communauté aux motifs qu'il s'agit de dépenses qui lui seraient personnelles, la Cour d'appel a violé les articles 220, 1409 et 1413 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) à tout le moins, constatant l'application du droit du Nouveau-Mexique au régime matrimonial des époux, le juge avait le devoir de vérifier quelle était la teneur du droit du Nouveau-Mexique pour déterminer si récompense pouvait être due à la communauté pour les dépenses engagées par celle-ci pour l'éducation de l'enfant née d'un premier lit ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 3 du Code civil.