Prisoner's Timely Letter Constitutes Valid Notice of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an order from the President of the Investigating Chamber who declared an appeal inadmissible because it was filed late against an order for the restitution of property, issued following investigation for aggravated theft and organized fraud, where the appellant, while detained, had clearly expressed his intention to appeal via a letter to the prison registry before the ten-day statutory deadline expired, even though the formal declaration was subsequently registered after that deadline, which the Court found violated the rule allowing an appeal to be admitted if the inability to file on time was due to an insurmountable obstacle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 186 du code de procédure pénale, article 503 du code de procédure pénale; Prisoner's Timely Letter Constitutes Valid Notice of Appeal: The Court of Cassation quashed an order from the President of the Investigating Chamber who declared an appeal inadmissible because it was filed late against an order for the restitution of property, issued following investigation for aggravated theft and organized fraud, where the appellant, while detained, had clearly expressed his intention to appeal via a letter to the prison registry before the ten-day statutory deadline expired, even though the formal declaration was subsequently registered after that deadline, which the Court found violated the rule allowing an appeal to be admitted if the inability to file on time was due to an insurmountable obstacle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the rule regarding the admissibility deadline for an appeal against an instruction judge's order, which the lower court misapplied.
The court found that the lower court disregarded the fact that the appeal was initiated through a writing compliant with this procedural article before the deadline expired.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Sofiane X...,
contre l'ordonnance n°41 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 16 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et escroquerie en bande organisée, en récidive, a déclaré non admis son appel de l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIERE DE CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 novembre 2017, prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 186 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si le président de la chambre de l'instruction peut, par ordonnance, déclarer non admis un appel formé contre une ordonnance rendue par le juge d'instruction plus de dix jours après sa notification, c'est à la condition que la partie appelante n'ait pas été placée dans l'impossibilité, par un obstacle insurmontable, d'exercer son recours dans le délai prévu ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. Sofiane X... a été mis en examen pour vols aggravés en récidive et escroquerie en bande organisée en récidive ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de restitution d'un véhicule Renault Clio, qui lui a été notifiée le 15 juin 2017 ; que, par lettre datée du 23 juin 2017, M. X... a indiqué, au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, vouloir relever appel de cette décision ; que cette lettre a été enregistrée au greffe de l'établissement, le 28 juin 2017, date à laquelle sa déclaration d'appel a été régularisée ;
Attendu que, pour déclarer non admis son appel, le président de la chambre de l'instruction relève que ce recours a été formé plus de dix jours après la notification de la décision du juge d'instruction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait manifesté sa volonté d'interjeter appel avant l'expiration du délai lui était imparti à cet effet, par un écrit dont la date n'a fait l'objet d'aucune contestation lorsqu'a été établie, postérieurement, la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 16 août 2017 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.