Legislator Jurisprudence & Législation
17-24264 Généré par l'IA

Employer Challenge to Social Contribution Reductions on Paid Leave Overtime Compensation

Numéro de cause 17-24264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company subject to mandatory affiliation with a paid leave fund sought to apply social contribution reductions and flat-rate employer deductions to amounts paid by the fund, which included compensation for structural overtime accrued during employees' paid leave, leading to a reassessment notice upheld by a lower court. The requesting party argued that the relevant social security and tax code provisions, as interpreted by case law to exclude such paid leave indemnities from these benefits, violated the principle of equality. The Court of Cassation refused to refer the priority question of constitutionality, reasoning that the contested provisions had already been deemed constitutional, and clarified that the relevant statutes only grant these benefits to remuneration for actual overtime work, meaning indemnities paid for paid leave, even when calculated based on structural overtime, do not qualify, creating no unequal treatment between employers paying leave indemnities directly and those using a mandatory fund, especially since the administrative circular suggesting otherwise was non-normative.

Regeste Legislator

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article 81 quater du code général des impôts, articles L. 241-17 du code de la sécurité sociale; Employer Challenge to Social Contribution Reductions on Paid Leave Overtime Compensation: The requesting party argued that the relevant social security and tax code provisions, as interpreted by case law to exclude such paid leave indemnities from these benefits, violated the principle of equality. The Court of Cassation refused to refer the priority question of constitutionality, reasoning that the contested provisions had already been deemed constitutional, and clarified that the relevant statutes only grant these benefits to remuneration for actual overtime work, meaning indemnities paid for paid leave, even when calculated based on structural overtime, do not qualify, creating no unequal treatment between employers paying leave indemnities directly and those using a mandatory fund, especially since the administrative circular suggesting otherwise was non-normative.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires cotisation sociale congé payé réduction de prestations prestation obligatoire caisse de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order stating that there is no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine, a notifié à la société A3TP, entreprise de travaux publics, un redressement portant, notamment, sur la réduction de cotisations salariales et la déduction forfaitaire de cotisations patronales que celle-ci avait appliquées aux indemnités de congés payés sur heures supplémentaires structurelles versées à ses salariés par la caisse de congés payés à laquelle elle est affiliée ; qu'à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt l'ayant déboutée du recours qu'elle avait formé contre ces chefs de redressement, la société A3TP demande, par mémoire spécial et motivé déposé le 29 novembre 2017, le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tendant à l'abrogation par celui-ci des dispositions des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et de l'article 81 quater du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en ce que, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, ces dispositions interdisant aux employeurs soumis à l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés d'appliquer les réductions des cotisations salariales et les déductions forfaitaires des cotisations patronales aux sommes versées pour leur compte par la caisse de congés payés, incluant des heures supplémentaires structurelles, lorsque leur salarié est en période de congés payés, portent atteinte au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Mais attendu que les dispositions contestées, applicables au litige, ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2007-555 DC rendue le 16 août 2007 par le Conseil constitutionnel ;

Et attendu que, selon les articles L. 241-17 du code de la sécurité sociale, alors applicable, et L. 241-18 du même code dans sa rédaction applicable au litige, seules les rémunérations entrant dans le champ d'application de l'article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à la réduction et à la déduction forfaitaire de cotisations instituées par ces textes ; qu'il résulte de l'article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie que sont exonérés d'impôt sur le revenu les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires et complémentaires accomplies par ceux-ci ; qu'il ressort de la combinaison de ces textes que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire litigieuses, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés ; que la tolérance instituée par la circulaire DSS/5B/2007/422 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, du 27 novembre 2007, selon laquelle « les heures supplémentaires structurelles (...) sont payées, majorées et exonérées fiscalement et socialement, y compris en cas d'absence du salarié donnant lieu à maintien de salaire (congés payés, maladie

) » est dépourvue de toute portée normative ; qu'il n'existe ainsi aucune différence de traitement entre les employeurs assurant eux-mêmes le versement des indemnités de congés payés et ceux qui sont dans l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.